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29/01/2010 | FRANCE | N°07MA03837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2010, 07MA03837


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Baptiste A , demeurant à ..., par Me Larrouy-Castera, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ° 0402538 en date du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du 26 août 2002 du maire de Campagna de Sault lui enjoignant de raccorder son habitation au réseau public d'eaux usées communal, et d'autre part à l'annulation de titres de recette relatifs à la redevance pour défaut de branchement ; >
2°) d'annuler cette décision du maire en date du 26 août 2002 et de le ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Baptiste A , demeurant à ..., par Me Larrouy-Castera, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ° 0402538 en date du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du 26 août 2002 du maire de Campagna de Sault lui enjoignant de raccorder son habitation au réseau public d'eaux usées communal, et d'autre part à l'annulation de titres de recette relatifs à la redevance pour défaut de branchement ;

2°) d'annuler cette décision du maire en date du 26 août 2002 et de le décharger des majorations de redevance d'assainissement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Campagna de Sault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weisbuch, pour la commune de Campagna de Sault ;

Considérant que M. A fait appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 août 2002 du maire de la commune de Campagna de Sault lui enjoignant de se raccorder au réseau public d'assainissement de la commune et celles tendant à la décharge des contributions pour défaut de raccordement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les conditions dans lesquelles un jugement distinct a été rendu sur la demande d'un autre requérant, bien que relatif à un litige de même nature et appelé à la même audience, sont sans incidence sur la régularité du jugement intervenu sur la seule demande de M. A ; que son moyen doit être rejeté comme inopérant ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès... est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout... ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 du même code : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ; qu'aux termes de l'article L. 1331-8 : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau... ;

Considérant que sur le fondement de l'article L.1331-1 du code de la santé publique, la maire de la commune de Campagna de Sault a mis en demeure par courrier du 26 août 2002 M. A de se raccorder au réseau public d'assainissement communal en lui faisant savoir qu'à défaut de se conformer à cette injonction, il serait assujetti à la contribution mentionnée à l'article L.1331-8 du même code ; qu'il n'est pas contesté que la commune est désormais dotée d'un réseau public d'assainissement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ; que les conclusions de M. A relatives à la décharge de la contribution prévue par les dispositions de l'article L.1331-8 du code de la santé publique concernent un litige de nature fiscale que la cour n'est pas, en application des dispositions du 5° de l'article R.222-13 du code de justice administrative, compétente pour connaître en appel ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que les dites conclusions n'ont pas été dirigées en première instance contre des avis d'impositions effectivement émis pour des années déterminées ; que ces conclusions qui tendent ainsi à ce que M. A soit par principe déchargé pour l'avenir, de contributions qui n'ont pas été mises en recouvrement lors de l'introduction de la demande, ne sont pas recevables ; qu'il convient pour la cour de les rejeter ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été autorisé depuis 1985, pour des raisons tenant notamment à des contraintes topographiques à raccorder l'immeuble dont il est propriétaire à une fosse septique, installée et entretenue par la commune sur une parcelle dont elle est propriétaire, et à laquelle sont également conduits les effluents de deux autres constructions ; qu'eu égard à sa nature et sa fonction, un tel dispositif ne réunit aucune des caractéristiques d'un réseau public d'évacuation des eaux usées au sens de l'article L.1331 et doit être assimilé à un dispositif individuel d'assainissement, alors même que deux autres constructions auraient été autorisées à s'y raccorder ; que si la commune, propriétaire chargé de l'entretien de l'installation a décidé en contrepartie de ce service d'assujettir ses bénéficiaires à la redevance pour assainissement exigée des usagers du réseau public, cette circonstance est sans incidence sur la qualification du système d'assainissement utilisé par M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement de la propriété du requérant au réseau public d'assainissement serait techniquement impossible, compte tenu notamment de la proximité de ce réseau et serait d'un coût unitaire disproportionné eu égard à l'intérêt d'une telle réalisation ; que la seule circonstance que ce raccordement n'est possible qu'en traversant les fonds voisins, qui sont également raccordés à la même fosse septique, ne peut suffire à établir l'impossibilité de réaliser un tel raccordement ; que dans ces conditions, la propriété de M. A doit être regardée comme ayant accès au réseau public d'assainissement pour l'application des dispositions de l'article L.1331-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A pouvait légalement être mis en demeure de se raccorder au réseau public ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 août 2001 en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Campagna de Sault de la somme de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 750 euros à la commune de Campagna de Sault au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Campagna de Sault et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA038372

RP


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LARROUY CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA03837
Numéro NOR : CETATEXT000021880006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-29;07ma03837 ?
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