Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 sous le n° 08MA00780, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rodriguez ;
M. Mohamed A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706833 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'entier dossier et de procéder à un nouvel examen de sa demande pour prendre une décision dans les deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 16 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir par un mémoire enregistré le 7 décembre 2009 qu'il avait procédé, le 24 novembre 2008 à la délivrance d'un titre de séjour valable du 8 octobre 2008 au 7 octobre 2009, dont le renouvellement est actuellement en cours d'instruction ; que compte tenu de cette délivrance, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un précédent titre et du jugement rejetant sa demande, de même que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne convient pas, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction formulées par M. A dans le cadre de la requête n° 08MA00780 susvisée.
Article 2 : Les conclusions formulées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08MA00780