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11/01/2010 | FRANCE | N°08MA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08MA00780


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 sous le n° 08MA00780, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rodriguez ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706833 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites

décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'entier do...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 sous le n° 08MA00780, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rodriguez ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706833 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'entier dossier et de procéder à un nouvel examen de sa demande pour prendre une décision dans les deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 16 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir par un mémoire enregistré le 7 décembre 2009 qu'il avait procédé, le 24 novembre 2008 à la délivrance d'un titre de séjour valable du 8 octobre 2008 au 7 octobre 2009, dont le renouvellement est actuellement en cours d'instruction ; que compte tenu de cette délivrance, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un précédent titre et du jugement rejetant sa demande, de même que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne convient pas, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction formulées par M. A dans le cadre de la requête n° 08MA00780 susvisée.

Article 2 : Les conclusions formulées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA00780


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA00780
Numéro NOR : CETATEXT000021924557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;08ma00780 ?
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