Vu I°), sous le n° 0800274, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Siham A, demeurant ..., par Me Martini ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606669 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 0800275 présentée pour M. A, et n° 0800274 présentée pour Mme A sont dirigées contre deux jugements du 20 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 21 août 2006 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par décisions en date du 23 juillet 2009, M. et Mme A ont été mis en possession des titres de séjour mention vie privée et familiale valables du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; qu'ainsi leurs requêtes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2009, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- Mme Favier, présidente assesseur,
- Mme E. Felmy, conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2010.
Le rapporteur,
E. FELMYLe président,
J.-L. GUERRIVE
Le greffier,
J.-P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
''
''
''
''
N° 08MA00274,08MA00275