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15/12/2009 | FRANCE | N°06MA03211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 06MA03211


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. et Mme David A, demeurant ..., par Me Piozin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201762 0304154 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après les avoir déchargés des cotisations d'impôt relatives aux revenus d'origine indéterminée de l'année 1993 et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 199

4, 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. et Mme David A, demeurant ..., par Me Piozin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201762 0304154 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après les avoir déchargés des cotisations d'impôt relatives aux revenus d'origine indéterminée de l'année 1993 et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994, 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu la Convention franco-congolaise du 27 novembre 1987 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les premiers juges ne pouvaient statuer au vu de pièces occultées et dont eux-mêmes ne disposaient pas d'une version intégrale, en l'espèce, les courriers échangés en octobre 1996 entre l'administration fiscale française et les administrations fiscales monégasques et américaines ; que ce faisant, ils soulèvent un moyen relatif à la régularité du jugement du tribunal administratif, qui aurait méconnu les droits de la défense en statuant sur des pièces non communiquées aux parties dans leur intégralité ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les courriers litigieux d'octobre 1996 et juin 2000 ont été transmis par courrier du 11 mars 2003 aux époux A tels qu'ils avaient été enregistrés au greffe du tribunal, c'est-à-dire dans leur version occultée ; qu'il ressort du jugement que les premiers juges, dont il n'est pas établi qu'ils auraient eu connaissance du contenu occulté des courriers en cause, ne se sont fondés sur aucune autre pièce que la liste des crédits injustifiés, dont les requérants avaient obtenu copie par le service, et n'ont donc pas statué en se fondant sur une pièce dont les requérants n'auraient pas eu connaissance ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient méconnu les droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir, à juste titre, que le tribunal administratif a omis de répondre à leur moyen relatif au défaut de motivation de la notification de redressements du 22 décembre 1999 relative à l'année 1996, et notamment à l'argument tiré de ce que les requérants n'auraient pas été mis en mesure de demander communication des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 juillet 2006 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ce moyen ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions afférentes à l'année 1996 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions des autres années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a donné, avec précision, dans sa notification du 22 décembre 1999 la liste des renseignements qu'elle avait obtenus et des services publics ou entreprises privées qui les lui ont communiqués ; que les requérants étaient dès lors en mesure de demander la communication des documents en cause s'ils le souhaitaient ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la domiciliation fiscale des requérants :

En ce qui concerne la loi interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A, a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle..., c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années soumises à contrôle, les époux A, propriétaires en France de plusieurs villas, appartements et logements, ont gardé le libre usage de plusieurs propriétés dont la villa Lolita , sise 29 bd de Cambrai à Nice ; que les investigations effectuées par l'administration après usage de son droit de communication ont révélé notamment que le courrier adressé aux requérants était distribué et retiré à cette adresse sans qu'aucune procuration n'ait été consentie ; que plusieurs lignes téléphoniques y étaient ouvertes, dont l'usage, révélé par le montant élevé des factures, apparaît régulier ; que les abonnements souscrits auprès d'EDF et de la Compagnie Générale des Eaux, et les consommations d'électricité et d'eau, démontrent une occupation régulière et constante de cette villa pour laquelle a été par ailleurs souscrit auprès du GAN et de l'UAP un contrat d'assurance habitation ; que cette adresse a été indiquée par les requérants comme étant leur domicile lors de l'ouverture de leurs comptes bancaires ; que la circonstance que ces consommations, jointe à l'absence sur leurs passeports d'entrée en France, n'établirait pas la présence des époux A eux-mêmes sur les lieux, mais simplement l'occupation de la villa par des tiers, reste sans influence sur la détermination du domicile fiscal, qui ne repose pas sur le seul critère de la présence dans un pays des intéressés, mais sur des critères plus diversifiés, tels le lieu du foyer ou du centre des intérêts économiques ;

Considérant, par ailleurs, que les requérants étaient propriétaires de plusieurs véhicules automobiles tous immatriculés dans les Alpes-Maritimes ; qu'un contrat d'assurance santé a été ouvert au nom de Mme A ; que Mme A était prise en compte auprès de l'URSSAF en qualité d'employeur d'employés de maison ; que les époux A sont inscrits sur les listes électorales de la commune de Nice depuis 1977 ; que l'ensemble de ces éléments établit qu'au cours des années en litige, les époux A avaient en France leur foyer au sens des dispositions de l'article 4 B précité du code général des impôts ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction, qu'au cours des mêmes années, les époux A étaient propriétaires d'un camping à Saint-Raphaël, mis en location gérance, et d'un important patrimoine immobilier générant pour partie des revenus ; que, par suite, en l'absence d'éléments au dossier attestant de l'existence d'intérêts économiques supérieurs à l'étranger, qui ne peut être justifiée par la simple allégation d'un investissement de 47 MF au Congo, l'administration était également fondée à regarder les époux A comme possédant en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'il résulte de ce qui précède, que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a considérés, au titre des années en litige, comme fiscalement domiciliés en France ;

En ce qui concerne l'application de la Convention franco-congolaise :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la Convention fiscale conclue entre la France et le Congo le 27 novembre 1987 : Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus situés dans cet Etat ; qu'aux termes de l'article 4-2 de la même convention : Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1), une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

Considérant que les requérants ont présenté un courrier du directeur général des Impôts au Congo indiquant qu'ils résident au Congo depuis 1974, qu'ils y exploitent un fonds de commerce et y payent des impôts ; que, toutefois, aucune attestation fiscale relative au montant des impositions effectivement mises en recouvrement n'a été communiquée ; qu'aucun élément probant n'a été fourni par les requérants permettant de considérer qu'ils disposeraient d'un foyer permanent au Congo ; qu'ils ne présentent aucun document qui établirait que le centre de leurs intérêts vitaux se trouverait au Congo ; que faute de justifier être résidents du Congo au sens de la convention précitée, ils ne peuvent en invoquer le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de cet ensemble de circonstances, et dés lors que les requérants n'apportent aucune critique sérieuse des faits relatés par l'administration, ni aucun début de preuve qu'ils disposeraient d'une résidence effective ailleurs qu'à Nice, que l'administration doit être regardée comme établissant que M. et Mme A ont leur domicile fiscal en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 1993 et 1994 :

En ce qui concerne le recours à la procédure d'assistance administrative et la prorogation de l'examen de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : ... sous peine de nullité de l'imposition, un examen de situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette durée est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. ;

Considérant que l'administration a adressé un avis de vérification relatif aux revenus des années 1993 et 1994, le 15 mai 1996, et a notifié la proposition de redressement pour 1993 le 12 décembre 1996, soit moins d'un an après le début des opérations de vérification ; qu'elle a notifié les rappels de l'année 1994, le 5 décembre 1997, soit plus d'un an après le début des opérations de vérification ; que le moyen soulevé ne peut donc concerner que l'année 1994 ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve

qu'elle disposait, le 27 décembre 1996, date où elle a adressé une demande d'assistance administrative aux Etats-Unis, d'informations laissant présumer que les requérants pouvaient disposer de revenus aux Etats-Unis, dès lors que les bulletins de recoupement sur lesquels le service s'est appuyé ne mentionnent ni la nature du revenu, ni la partie versante, ni le pays émetteur, ni la date de paiement, sauf à se fonder sur les rajouts manuscrits ; que, toutefois, le bordereau du ministre du 9 août 1996 accompagnant la transmission à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF) desdits bulletins, communiqué aux requérants le 19 octobre 2009 par le greffe de la Cour de céans, mentionne expressément qu'il s'agit de revenus perçus en 1993 aux Etats-Unis par Mme A, transmis pour information ; que le dossier communiqué par les Etats-Unis mentionne également l'adresse d'un bien ainsi qu'une adresse postale à Los Angeles ; que l'administration, ainsi avertie de ce que les époux A disposaient d'une résidence aux Etats-Unis, a pu légalement déduire de ce seul élément qu'ils avaient pu disposer de revenus dans ce pays ; qu'ainsi, fin décembre 1996, l'administration disposait d'éléments suffisants, recueillis antérieurement, en août de la même année, pour faire valablement sa demande d'assistance ;

Considérant que les époux A soutiennent qu'en l'absence de production de la demande du 27 décembre 1996 envoyée à l'administration fiscale américaine, la réalité de cette demande n'est pas établie et la date de départ de la prorogation du délai d'examen de situation fiscale personnelle (ESFP) n'est pas justifiée ; que par suite, le délai de vérification d'un an a été irrégulièrement prolongé par le délai de 125 jours, nécessaire aux autorités américaines pour répondre à cette demande de renseignements du 27 décembre 1996 et pour laquelle l'administration n'a obtenu de réponse que le 30 avril 1997 ; que, toutefois, copie de la demande du 26 décembre 1996 a été transmise aux requérants par le greffe de la Cour le 30 juin 2009 ; que l'envoi de la version occultée de cette transmission a été complété par l'envoi de la version complète, accompagnée de son bordereau d'envoi du 27 décembre, communiquée aux requérants par le greffe de la Cour le 19 octobre 2009 ; qu'il en ressort que l'attaché fiscal français aux Etats-Unis a adressé sa demande d'assistance aux services fiscaux américains le 26 décembre 1996, et en a attesté par bordereau du lendemain, 27 décembre, à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales ; que ces documents suffisent à établir que la date de départ de la prorogation du délai de vérification était bien le 26 décembre 1996, justifiant un rallongement de 125 jours ; que la réponse de l'International Revenue Service (IRS) à l'attaché fiscal français est datée du 30 avril 1997 et a été transmise à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales par ce dernier par bordereau du 7 mai 1997, lequel atteste sans conteste, nonobstant les types de calligraphie utilisés sur le document américain, de la date de transmission des données au service vérificateur ; que ces pièces sont toutes en possession des époux A ; que, par suite, le point d'arrivée du délai est justifié, et la notification du 5 décembre 1997 se situe bien à l'intérieur du délai valablement prolongé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification du 5 décembre 1997 relative à l'année 1994 :

Considérant que si les requérants soutiennent que cette notification n'indique pas explicitement que l'administration a demandé et obtenu des renseignements de la part d'organismes privés ou publics, de banques et d'assurances, il ressort de l'instruction que le vérificateur a clairement indiqué, pour chacun de ces organismes précisément identifiés, les documents qu'il avait obtenus et qui démontraient selon lui, la domiciliation en France des requérants ; que les requérants étaient ainsi en mesure, s'ils le souhaitaient, de demander communication des divers documents dont l'origine leur était indiquée ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 1996, 1997 et 1998 :

En ce qui concerne l'absence de dialogue contradictoire pour les années 1997 et 1998 :

Considérant que la méconnaissance, par le vérificateur, de l'obligation qui lui est faite, en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales, de rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable faisant l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les revenus des années 1997 et 1998, l'administration a adressé à M. et Mme A un avis de vérification le 18 mai 1999 ; qu'à la suite de la réception de cet avis par le contribuable, l'administration a proposé un rendez vous au contribuable le 18 août 1999, par lettre du 26 juillet puis un second le 29 octobre 1999 par lettre du 11 octobre ; que M. et Mme A n'ont pas donné suite à ces propositions ;

Considérant que, par la suite, un premier entretien n'a pu avoir lieu que le 24 mai 2000, avec le conseil des requérants, régulièrement mandaté ; que la circonstance qu'aucun compte-rendu de l'entrevue du 24 mai 2000 n'ait été dressé est sans effet sur la régularité de la procédure, dès lors qu'aucun texte ne prévoit une telle obligation ;

Considérant que l'entrevue du 24 mai 2000 susvisée a eu lieu après la réception par l'administration, le 3 mai 2000, des relevés bancaires réclamés aux banques monégasques ; qu'en se bornant à soutenir que leur conseil a demandé, le lendemain de l'entrevue, la copie des pièces du dossier, sans évoquer la tenue d'un débat oral et contradictoire la veille, les requérants n'établissent pas qu'aucun débat n'aurait eu lieu sur lesdits comptes ; que, dans ces conditions, leur moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire de l'examen de leur situation fiscale personnelle et de la violation, en conséquence, des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, doit être écarté, comme manquant en fait ;

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation des notifications de redressements du 22 décembre 1999 et du 30 novembre 2000 :

Considérant que contrairement aux allégations des requérants, la notification de redressements en date du 30 novembre 2000 relative aux années 1997 et 1998, qui reste seule en cause dès lors que la motivation de la notification du 22 décembre 1999 a été examinée ci-dessus, comporte l'indication explicite, en sa page 5, que l'administration fiscale a fait une demande d'assistance administrative aux autorités monégasques le 6 octobre 1999, et que celles-ci y ont donné suite le 3 mai 2000 ; que la liste des crédits injustifiés provenant du compte BNP Monaco 385501 est fournie en pages 19 et 20 de ladite notification ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la prorogation du délai de l'ESFP en tant qu 'il porte sur les années 1997 et 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les preuves que l'administration fiscale a demandé et obtenu des informations auprès des autorités monégasques et américaines ont été communiquées aux requérants et qu'elles se trouvent d'ailleurs au nombre des pièces du dossier ; que la circonstance que le contenu des demandes soit occulté est sans incidence sur l'existence et la réalité de la demande ; qu'en tout état de cause, le juge n'a été destinataire que de copies elles-mêmes occultées de ces courriers des 6 et 13 octobre 1999 ; que, toutefois, l'objet de la demande y est précisé : Assistance administrative de l'article 20 de la Convention fiscale franco-monégasque , ainsi que l'identité des contribuables concernés M. et Mme A ; que, dès lors, l'ignorance de la teneur desdites demandes est sans influence sur la détermination de la date de la demande ; que si les époux A affirment en dernier lieu que l'article 20 de la Convention franco-monégasque ne s'oppose pas à la communication de la demande d'assistance et des renseignements fournis par les autorités monégasques, il résulte de l'instruction que la DNVSF n'a pas refusé de communiquer ces éléments, qu'il s'agisse tant de la demande que de la liste des crédits figurant sur les comptes BNP détenus à Monaco, de telle sorte que les contribuables ont été tenus informés de tous les éléments ayant fondé leurs nouvelles bases d'imposition ;

Considérant qu'au demeurant, la sous-direction du contrôle fiscal du ministère a émis une attestation d'envoi d'une demande d'assistance à Monaco, portant la date du 6 octobre 1999, et l'attaché fiscal aux Etats-Unis a informé la DNVSF que la demande d'assistance avait été transmise aux autorités américaines le 13 octobre 1999 ; que ces deux preuves supplémentaires des dates d'envoi des demandes d'assistance ont été reçues au Tribunal administratif de Nice le 1er février 2006 et transmises aux requérants par le greffe dès le 2 février 2006, et sont donc d'ores et déjà en leur possession ;

Considérant qu'il résulte ainsi des mentions et tampons portés sur lesdits documents, que la demande dassistance a été adressée aux autorités monégasques le 6 octobre 1999 et que la réponse est parvenue le 2 mai 2000 à la direction générale des impôts, soit après un délai de 211 jours ; que le délai d'un an, qui expirait théoriquement le 26 mai 2000, a donc été régulièrement prorogé jusqu'au 22 décembre 2000 ; qu'il en ressort, et sans qu'il soit besoin d'examiner les effets de la demande d'assistance aux autorités américaines qui a exigé plus de temps, que la notification du 30 novembre 2000, dont les requérants ont accusé réception le 4 décembre 2000, a été reçue par ceux-ci dans les limites du délai légal ;

Considérant que contrairement aux allégations des requérants, la circonstance qu'aucun délai supplémentaire ne leur ait été accordé pour répondre à la demande de justifications, qu'ils n'aient pas été destinataires d'une mise en demeure n° 2172 bis ni d'une demande de fournir des relevés bancaires français, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans effet sur la régularité de la prorogation du délai analysée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dépassé le délai légal de l'examen de situation fiscale personnelle ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les rappels opérés dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers ne sont pas contestés ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée des années 1994, 1997 et 1998 :

Considérant que les revenus d'origine indéterminée de M. et Mme A ayant été imposés selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, il appartient aux contribuables d'apporter la preuve du caractère excessif desdits redressements ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les crédits inscrits à la date du 15 juin 1994 pour un montant de 7 230 975,93 F et les crédits chiffrés par eux à 7 000 000 F en 1997 et à 3 000 000 F en 1998, ne doivent pas faire l'objet d'une taxation car ils résulteraient de virements de compte à compte, ils n'apportent pas la preuve, par cette simple affirmation, du caractère non imposable de ces sommes ; que s'ils soutiennent que ces sommes proviennent de comptes à terme qui n'ont pas été produits par l'administration fiscale monégasque dans le cadre de l'assistance fiscale internationale, cette circonstance, à la supposer établie, est sans effet sur le bien-fondé du redressement ; que s'ils annoncent, dans leur requête, la production d'un mémoire supplétif et des relevés de compte apportant la preuve de l'origine de ces sommes et de leur caractère non taxable, ils se sont bornés, dans leurs mémoires en réplique, à réaffirmer leur moyen sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de leur allégation ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la taxation sur la base de l'article 168 du code général des impôts pour l'année 1996 :

Considérant que, conformément au barème prévu à l'article 168-2 du code général des impôts, l'administration a majoré la base d'imposition des requérants de 50 % au motif qu'ils ont disposé de plus de six des éléments de train de vie figurant audit barème ; que les requérants font valoir que quatre immeubles pris en compte comme éléments du train de vie et situés à Nice et à Fréjus sont, en fait, loués, ont fait l'objet d'une déclaration de revenus fonciers et ne peuvent dès lors être regardés comme étant à leur disposition ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément démontrant la réalité de ces locations ; qu'ils n'ont déclaré pour l'année en cause que des revenus fonciers de 54 475 F alors que la valeur locative globale de ces appartements s'établit pour l'année 1996 à environ 200 000 F ; qu'en tout état de cause, les requérants ayant disposé pendant l'année 1996 de 10 des éléments de train de vie prévus par le barème, la taxation ne serait pas modifiée même si l'un de ces appartements était considéré comme loué et retiré de la liste ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le quotient familial des années 1993 et 1994 :

Considérant que si les requérants annoncent dans leur requête qu'ils sont sur le point de fournir des certificats de scolarité concernant leur fille Chantal, ils n'ont pas produit les pièces annoncées ; que le moyen tiré d'une erreur commise sur le quotient familial ne peut qu'être écarté ;

Sur les majorations de mauvaise foi :

En ce qui concerne la motivation des pénalités pour les années 1993 et 1994 :

Considérant que seule la notification de redressements du 5 décembre 1997 relative à l'année 1994 ne comporte aucune motivation spécifique de la pénalité de mauvaise foi relative aux autres redressements que ceux portant sur les revenus d'origine indéterminée, c'est à dire aux redressements de revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants sont, pour ce motif, fondés à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été appliquées sur la somme de 223 490 F ; qu'en revanche, la notification relative à l'année 1993 en date du 12 décembre 1996 retient la bonne foi pour le rappel en bénéfices industriels et commerciaux et applique la mauvaise foi aux autres revenus , c'est-à-dire également au rappel en revenus de capitaux mobiliers et en revenus fonciers ;

En ce qui concerne leur bien-fondé :

Considérant que les impositions supplémentaires issues des redressements ont été assorties des majorations pour absence de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'eu égard notamment au montant des crédits d'origine indéterminée qui s'élèvent à 24 millions de francs en 1994, 13,9 millions de francs en 1997 et 5,7 millions de francs en 1998, à l'absence totale de réponse aux demandes de justifications, et compte tenu de la volonté délibérée des requérants de se présenter comme résidents à l'étranger, l'administration doit être regardée comme démontrant la volonté des requérants d'éluder l'impôt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 juillet 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen des requérants tiré de l'insuffisance de motivation de la notification du 22 décembre 1999 relative à l'année 1996.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des pénalités de mauvaise foi portant sur le redressement en base de 223 490 F affectant les revenus de capitaux mobiliers pour l'année 1994.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nice au titre de l'année 1996 et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme David A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06MA03211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03211
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;06ma03211 ?
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