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08/12/2009 | FRANCE | N°07MA05102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 07MA05102


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Charles Fontaine et associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601748 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2005 par laquelle le président de la régie municipale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière du musée d'art contemporain Le Carré d'Art a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ains

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Charles Fontaine et associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601748 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2005 par laquelle le président de la régie municipale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière du musée d'art contemporain Le Carré d'Art a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 décembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes de lui proposer un nouveau poste de travail conformément au contrat entre les parties, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumont pour la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2005 par laquelle le président de la régie municipale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière du musée d'art contemporain Le Carré d'Art a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 décembre 2005 ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que Mme A a été recrutée par l'association gestionnaire du musée d'art contemporain Carré d'Art à Nîmes en qualité d'assistante documentaliste par un contrat du 5 janvier 1993 puis, en qualité de bibliothécaire documentaliste, par un contrat à durée indéterminée du 1er août 1993 ; que la ville de Nîmes ayant confié, à compter de l'année 1999, la gestion du musée à une régie municipale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, celle-ci a alors proposé à Mme A la transformation de son contrat en un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er janvier 2000 ; que l'intéressée a signé ce contrat lequel a fait l'objet d'un renouvellement ; que, par un courrier du 19 octobre 2005, le président de la régie a informé cet agent que son contrat ne serait pas renouvelé ; que le recours gracieux formé contre cette décision a été implicitement rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ce que la requérante n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B, qui a été retenue pour occuper le poste de bibliothécaire documentaliste à compter du mois de janvier 2006, avait obtenu le concours d'assistant qualifié du patrimoine et était donc fonctionnaire stagiaire pour une durée d'un an ; qu'elle a été titularisée par arrêté du 15 janvier 2007 ; qu'ainsi, le fait qu'elle n'était que stagiaire au moment de son recrutement, et non fonctionnaire titulaire comme l'a mentionné le jugement attaqué, ne lui retirait pas la qualité de fonctionnaire ayant vocation à être titularisée dans le grade correspondant à son emploi ; que cette circonstance est en toute hypothèse sans incidence sur la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est sans erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, pour répondre au moyen de la requérante tiré de ce qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, a examiné si elle remplissait les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée selon lequel : ...II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans... ; qu'il a relevé à ce sujet à bon droit que Mme A, née le 16 juin 1959 et étant âgée de moins de cinquante ans aux dates fixées par la loi, ne pouvait dès lors prétendre à bénéficier de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant les dispositions de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 pour ce qui concerne les salariés de droit privé : (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; qu'il est cependant constant qu'à la date à laquelle la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes a repris l'activité de l'association qui employait Mme A, soit en 1999, les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée faisaient précisément obstacle à la possibilité de proposer à l'intéressée un contrat à durée indéterminée ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier du maintien d'un tel contrat ;

Considérant, enfin, que si la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement, le refus de le renouveler ne doit cependant pas être inspiré par des considérations étrangères au service ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la suppression d'un des deux postes de bibliothécaire documentaliste occupés par des agents contractuels a été décidé dans le cadre d'une rationalisation budgétaire ; que le poste de bibliothécaire documentaliste restant a été mis à la vacance conformément aux textes réglementaires relatifs à la fonction publique territoriale ; qu'à l'issue de la procédure de recrutement à laquelle Mme A a participé, un fonctionnaire stagiaire ultérieurement titularisé a été retenu pour pourvoir ce poste ; que ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée de non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Mme A, le président de la régie municipale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation du jugement attaqué, ni l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2005 par laquelle le président de la régie municipale du musée d'art contemporain Carré d'Art a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ni l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision précitée du 19 octobre 2005 et de la décision de rejet de son recours gracieux, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes de proposer à Mme A un nouveau poste de travail conformément au contrat entre les parties ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à la régie municipale Le Carré d'Art de Nîmes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA05102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05102
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-08;07ma05102 ?
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