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03/12/2009 | FRANCE | N°09MA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 décembre 2009, 09MA01182


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2009, sous le n°09MA01182, présentée pour Mme Pinky A, demeurant ..., par Me Sanchez, avocat ;

Mme A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900957 du 16 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2009, sous le n°09MA01182, présentée pour Mme Pinky A, demeurant ..., par Me Sanchez, avocat ;

Mme A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900957 du 16 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président désigné,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 16 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces versées en appel par l'intéressée, que Mme A disposait d'un document transfrontière valable du 10 juillet 2001 au 10 juillet 2006 comportant un visa Schengen C valable du 27 mai au 9 juin 2002 délivré par l'ambassade Norvégienne au Chili ; que ce document comporte un cachet, qui est de nature à démontrer, ce qui n'est plus contesté en appel par le préfet, que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français durant la période de validité de son visa ; qu'alors même que le préfet n'aurait pas eu connaissance de ces faits à la date où il a pris l'arrêté en litige, cet acte repose, dès lors, sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, Mme A étant entrée régulièrement en France ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant que le préfet soutient que l'arrêté attaqué peut trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code précité en vertu desquelles l'autorité administrative peut décider de la reconduite à la frontière lorsqu'un étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité du visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'ainsi, la décision contestée peut être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle substitution de base légale est possible dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédures qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, par suite, c'est à juste titre, que le premier juge a opéré la substitution de base légale demandée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient la notification de l'arrêté contesté sont sans effet sur sa légalité ; que le caractère non fondé desdits moyens ayant été retenu par le premier juge par un motif surabondant, la circonstance qu'il aurait à cette occasion méconnu les règles de la charge de la preuve, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et âgée de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne compte qu'un seul membre de sa famille en France, en la personne d'une tante ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants âgés de 8 et 11 ans ; que, compte tenu de ces circonstances et des conditions de son séjour en France, la seule circonstance, à la supposer établie, invoquée par Mme A qu'elle justifierait d'une résidence continue en France depuis six ans, n'est pas à elle seule de nature à faire regarder l'arrêté attaqué, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pinky A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°09MA01182 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Date de la décision : 03/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09MA01182
Numéro NOR : CETATEXT000021785167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;09ma01182 ?
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