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03/12/2009 | FRANCE | N°09MA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 décembre 2009, 09MA00957


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2009, sous le n°09MA00957, présentée pour M. El Hadi A, demeurant c/ ..., par Me Faupin, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900407 du 17 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vauclus...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2009, sous le n°09MA00957, présentée pour M. El Hadi A, demeurant c/ ..., par Me Faupin, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900407 du 17 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président désigné,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet de Vaucluse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. A n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français le 20 septembre 2004 ni même en 2003, comme il le soutient ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. A était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'une de ses tantes et sa soeur aînée, de nationalité française, résident en France, l'intéressé n'établit pas que d'autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France ; qu'il résulte des déclarations mêmes de M. A, telles qu'elles ont été retranscrites dans le procès-verbal d'audition établi par les services de police lors de son interpellation, que ses parents et deux de ses soeurs vivent en Algérie ; que si M. A fait valoir qu'il n'a plus de relations avec ses parents dès lors que ces derniers l'auraient abandonné alors qu'il était âgé de six ans et qu'il aurait été élevé par ses grands-parents, aujourd'hui décédés, il ne démontre pas qu'il aurait, en revanche, rompu tout lien avec le reste de sa famille résidant encore dans son pays d'origine, dont deux de ses soeurs ; qu'ainsi l'intéressé, âgé de 23 ans, à la date de l'arrêté contesté, ne peut être regardé comme un jeune majeur isolé dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de Vaucluse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, et bien que M. A fasse état de promesses d'embauche, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que M. A est un ressortissant algérien dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre 13 février 2009 par le préfet de Vaucluse ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N°09MA00957 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA00957
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;09ma00957 ?
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