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01/12/2009 | FRANCE | N°07MA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 décembre 2009, 07MA01176


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par Me Roscio, et son mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2007 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304880 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant au remboursement de la somme de 22 570, 31 euros, au versement de toute somme que le Tribunal voudrait bien lui allouer à titre d'indemnisation pour la faute lourde commise par les services de recouvrement qui ont procédé, le 29 août 2003, à la saisie d'une

somme précédemment dégrevée le 21 février 2002, avec intérêts moratoir...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par Me Roscio, et son mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2007 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304880 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant au remboursement de la somme de 22 570, 31 euros, au versement de toute somme que le Tribunal voudrait bien lui allouer à titre d'indemnisation pour la faute lourde commise par les services de recouvrement qui ont procédé, le 29 août 2003, à la saisie d'une somme précédemment dégrevée le 21 février 2002, avec intérêts moratoires, et au versement de frais irrépétibles ;

2°) de juger recevable la note en délibéré du 17 novembre 2006, de prononcer le remboursement de la somme de 22 570, 31 euros, majorée des intérêts légaux, de dire que la faute lourde commise par le directeur des services fiscaux du Var est détachable de la procédure de recouvrement des droits d'enregistrement en cause et que le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. Daniel A, requérant, et son frère Alain, ont subi un rehaussement des droits d'enregistrement déclarés au titre de la succession de leur mère, décédée en 1998 ; que le rappel s'élevait pour chacun d'eux à 133 754 F ; que le service ayant édité un avis de mise en recouvrement libellé en euros et non en francs, s'est aperçu de son erreur et n'a pas envoyé l'avis aux contribuables ; qu'un avis de dégrèvement a alors été émis dans le cadre d'une procédure interne, mais a été adressé, par erreur, à M. Alain A, de sorte qu'il a reçu une décision de dégrèvement d'une imposition qui ne lui avait pas été réclamée ; que les rappels ont fait l'objet d'un nouvel avis de mise en recouvrement en date du 14 février 2002, portant le n° 2002 02 00005, reçu le 28 février, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit ; qu'une réclamation du 2 avril 2003 a donné lieu à un rejet du 22 avril se référant au deuxième avis de mise en recouvrement, puis à une mise en demeure du 29 avril, suivie d'une réclamation du 2 mai et enfin d'une saisie de la somme de 22 570,31 euros le 29 août 2003, dont le requérant a demandé le remboursement dans sa requête présentée le 23 octobre 2003 ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par le directeur du contrôle fiscal Sud-Est :

Considérant que M. Daniel A demande à bénéficier d'une indemnisation au titre de la faute lourde qu'auraient commis, selon lui, les services de recouvrement en procédant, le 29 août 2003, à la saisie d'une somme correspondant aux droits d'enregistrement qui lui ont été réclamés suite au contrôle de la déclaration de succession de sa mère ; que la faute invoquée par le requérant n'est pas détachable de la procédure de recouvrement des droits d'enregistrement, qu'il s'agisse d'une faute commise dans l'exécution des poursuites ou dans l'établissement de l'impôt ; que le contentieux des droits d'enregistrement relevant des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à ces impositions est également compétent pour connaître des litiges accessoires et notamment des actions en responsabilité visant lesdites impositions ;

Considérant que dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la Cour n'est pas compétente pour connaître du présent litige, ni en ce qui concerne la demande de remboursement de 22 570,31 euros, ni en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts tendant au versement de la somme de 5 000 euros ;

Sur la nature et la recevabilité des conclusions présentées par note en délibéré :

Considérant que par note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2006 au greffe du Tribunal, M. A demande à celui-ci de statuer sur la validité de l'avis de dégrèvement dont il a fait l'objet et, subsidiairement, sur la régularité de la procédure de poursuite effectuée à son encontre, sans envoi préalable d'un avis de mise en recouvrement ; que la première de ces demandes présente le caractère de conclusion nouvelle, dès lors que la régularité de l'avis de dégrèvement n'avait été soulevée dans aucun mémoire de première instance ; qu'une telle conclusion est, en tant que telle, irrecevable ; que la seconde demande, si elle avait bien été exprimée pour la première fois dès le deuxième mémoire du requérant du 13 juillet 2004, coté 5 dans le dossier de première instance, était tardive car postérieure de plus de deux mois à la requête introductive du 23 octobre 2003, et par suite, elle aussi irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01176
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-01;07ma01176 ?
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