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10/11/2009 | FRANCE | N°07MA05045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 07MA05045


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2007 et régularisée le 28 décembre 2007, et le mémoire enregistré le 10 juin 2008 présentés pour

Mme Martine X, élisant domicile 4 impasse des Joncs à

Saint Jean de Vedas (34430), par la SCP d'avocats Celice-Blancpain-Soltner ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405596 rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 197 552,58 euros en

réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour elle d'une décision du 11...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2007 et régularisée le 28 décembre 2007, et le mémoire enregistré le 10 juin 2008 présentés pour

Mme Martine X, élisant domicile 4 impasse des Joncs à

Saint Jean de Vedas (34430), par la SCP d'avocats Celice-Blancpain-Soltner ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405596 rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 197 552,58 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour elle d'une décision du 11 juillet 1997 retirant sa nomination en qualité de déléguée régionale aux droits des femmes de Midi-Pyrénées assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 197 552,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2004 et capitalisation desdits intérêts ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement rendu le 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à Mme X une somme de 500 euros tous intérêts confondus en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour elle d'une décision du 11 juillet 1997 du chef de service aux droits des femmes retirant sa nomination en qualité de déléguée régionale aux droits des femmes de Midi-Pyrénées intervenue le 30 mai 1997 ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute de ce jugement, que celui-ci vise l'ensemble des mémoires, conclusions et moyens des parties et n'est donc entaché, de ce chef, d'aucune irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient Mme X, non seulement les premiers juges ont justifié des raisons pour lesquelles ils limitaient la réparation du préjudice moral subi par l'appelante à 500 euros, mais, en accordant cette somme tous intérêts confondus, se sont prononcés sur les conclusions présentées par celle-ci tendant à ce que des intérêts lui soient alloués ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui était agent contractuel exerçant les fonctions de déléguée régionale du Fonds d'action sociale pour l'intégration des populations immigrées pour les régions Champagne Ardennes et Lorraine, a fait acte de candidature, le 25 mars 1997, au poste de déléguée régionale aux droits des femmes de Midi-Pyrénées ; que le 30 mai 1997, deux décisions de nomination à ce poste ont été prises avec effet au 15 juin 1997, l'une au bénéfice de Mme X, l'autre à celui de Mme Y ; que, par arrêté du 11 juillet 1997, le chef de service aux droits des femmes a retiré la nomination de Mme X ; que, par jugement en date du 22 mars 2002, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision de retrait au motif qu'elle émanait d'une autorité incompétente ;

Considérant que même si l'annulation de la décision du 11 juillet 1997 a fait renaître la décision du 30 mai 1997 nommant Mme X au poste de déléguée régionale aux droits des femmes de Midi-Pyrénées, dès lors qu'elle est intervenue pour illégalité externe, cette annulation ne peut donner droit à indemnisation des préjudices qu'elle a entraînés que dans la mesure où la décision annulée s'avèrerait en outre injustifiée ou si l'illégalité externe sanctionnée serait à l'origine de l'un au moins des préjudices allégués ;

Considérant que Mme X ne conteste pas qu'une erreur ayant conduit à la nomination de deux personnes sur le même poste, l'Etat a été contraint de retirer l'une d'entre elles et ne soutient pas que le choix opéré par l'administration au bénéfice de Mme Y serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la décision de retrait du 30 mai 1997 doit être regardée comme fondée ; que, par suite, l'illégalité externe dont elle est entachée n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressée un droit à réparation des préjudices que cette décision a entraînés autres que ceux directement imputables à ladite illégalité externe ; qu'en outre, l'appelante n'établit ni que cette illégalité serait à l'origine d'une perte de revenus, de frais de location et de déménagement ou d'une altération de sa santé ainsi que de celle de sa fille, ni qu'elle aurait jeté le discrédit sur ses capacités professionnelles conduisant à la fin prématurée de son contrat auprès du fonds d'action sociale en octobre 1997 suivie d'une période d'un an de chômage, à un licenciement en janvier 2005 puis à la fin de toute possibilité de progression de carrière ;

Considérant, par contre, qu'il résulte de l'instruction que l'appelante, alors qu'elle était titulaire d'une nomination créatrice de droit qui lui a été irrégulièrement retirée, a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité externe entachant la décision du 30 mai 1997 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en lui accordant une indemnité de 5 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si Mme X est fondée à demander la réformation du jugement attaqué et à ce que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée de 500 à 5 000 euros, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à ses autres conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2007 a condamné l'Etat à verser à Mme X est portée de

500 (cinq cents) euros à 5 000 (cinq mille) euros tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine Z et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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N° 07MA05045 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05045
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-10;07ma05045 ?
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