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09/11/2009 | FRANCE | N°06MA02618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2009, 06MA02618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2006, sous le n° 06MA02618, présentée pour la SOCIETE TOURNAY BIOTECHNOLOGIES, dont le siège est ZA Le noyer brûlé, BP 3007, à Nice cedex 3 (06201), par la SCP Wagner, avocat ;

La SOCIETE TOURNAY BIOTECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401983 et 0508961 en date du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de paiement émis par le département de Vaucluse en règlement de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2006, sous le n° 06MA02618, présentée pour la SOCIETE TOURNAY BIOTECHNOLOGIES, dont le siège est ZA Le noyer brûlé, BP 3007, à Nice cedex 3 (06201), par la SCP Wagner, avocat ;

La SOCIETE TOURNAY BIOTECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401983 et 0508961 en date du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de paiement émis par le département de Vaucluse en règlement des loyers dus au titre des conventions d'occupation de la halle technologique et d'une partie de l'ensemble immobilier du site d'Agroparc à Montfavet et à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme totale de 57.402 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler les titres de paiement émis par le département de Vaucluse et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 31.846 euros en réparation du préjudice économique causé par le licenciement économique du personnel et la somme de 25.916 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des investissements matériels engagés ;

3°) de lui allouer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que le département de Vaucluse et la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES ont conclu deux conventions d'une durée de 23 mois portant occupation précaire par cette dernière, d'une part, à compter du 1er mai 1993, de la halle de technologie pour un loyer mensuel de 15 375 FHT par mois, d'autre part, à compter du 1er septembre 1993, de locaux à usage de bureaux et laboratoires pour un loyer annuel de 94 250 F, pour exercer son activité de biologie végétale, d'extraction d'arômes naturels et de principes actifs de plantes à destination de l'agroalimentaire et de production de bio-polymères et enzymes ; qu'en l'absence de paiement des loyers, le département de Vaucluse a émis des titres de paiement en vue de recouvrer les sommes dues ; que la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES a saisi le tribunal administratif de Marseille afin d'obtenir, d'une part, l'annulation desdits titres de paiement, d'autre part, la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme totale de 57 402 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'inexécution par le département de Vaucluse de ses obligations contractuelles ; que la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES relève appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de paiement :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation des titres de paiement ; que la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES ne conteste pas le bien fondé de ce motif ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les activités exercées par la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES nécessitaient le stockage de quantités importantes d'alcool et la délivrance par le préfet de Vaucluse d'une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que si la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES soutient que les bâtiments loués n'étaient pas conformes à son activité industrielle, elle a visité les locaux le 29 janvier 1993 et s'est vu remettre les plans et les fiches techniques de la halle technologique ; qu'il lui appartenait au surplus de solliciter l'autorisation d'exploiter exigée au titre de la législation sur les installations classées avant toute signature des conventions litigieuses et non, ainsi qu'elle l'a fait, le 2 mars 1994 ; que la responsabilité du département de Vaucluse ne peut donc être engagée à raison de la non-conformité des locaux ;

Considérant que la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES indiquait en février 1993 au département de Vaucluse, et dès avant la signature des conventions litigieuses, qu'elle pourrait assurer un accès privilégié à la halle pilote et au matériel à des tiers intéressés par la technologie des arômes et développer un partenariat avec les entreprises à activités complémentaires à la sienne situées dans Agroparc (Naturex, ABC, CRITT...) et faisait également état d'une option d'achat du bâtiment à lever avant la fin de la 2ème année en cas de libération des locaux par les différents instituts ou sociétés ou en fin de 3ème année en cas de continuité d'occupation de ces mêmes intervenants ; qu'il lui appartenait conformément aux stipulations de l'article 5 de la convention, mettant à sa disposition la halle technologique, d'établir le protocole d'occupation des locaux en cause avec la société Naturex et de le transmettre au bailleur ; qu'à défaut d'avoir conclu ce protocole, elle ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait l'activité sur les lieux de la société Naturex et que cette dernière serait à l'origine de la cessation de sa propre activité ;

Considérant que la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES a informé le département de Vaucluse par courrier en date du 13 avril 1994, conformément aux stipulations contractuelles, qu'elle était contrainte d'arrêter la location de la halle technologique sous un mois, soit au 15 mai 1994, et qu'elle prendrait toutes dispositions pour enlever son matériel ; que, dans ces conditions, elle ne peut soutenir que son courrier ne constituait pas une résiliation de ladite convention ; que la responsabilité du département de Vaucluse ne saurait par suite être engagée à raison d'une prétendue irrégularité de la résiliation qui ne peut lui être imputée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par le département de Vaucluse ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TOURNAY BIOTECHNOLOGIES, au département de Vaucluse et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

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N° 06MA02618

gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02618
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL LIMAGNE FRIBOURG SAMSON VIGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-09;06ma02618 ?
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