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06/11/2009 | FRANCE | N°07MA04707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 07MA04707


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le numéro 07MA04707, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... (Danemark), par Me Vial, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401085 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Sorède a refusé de leur délivrer un permis pour une construction à usage d'habitation et d'autre part à la condamnation de la commune susvis

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le numéro 07MA04707, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... (Danemark), par Me Vial, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401085 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Sorède a refusé de leur délivrer un permis pour une construction à usage d'habitation et d'autre part à la condamnation de la commune susvisée à leur verser la somme de 74 372,46 euros plus intérêts en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de la commune de Sorède ;

3°) de condamner la commune de Sorède à leur verser la somme de 74 372,46 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission d'établir le risque au regard des mesures de sécurité ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sorède la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune de Sorède, représentée par son maire en exercice, par Me Baisset, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 20 septembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A qui tendait d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Sorède a refusé de leur délivrer un permis de construire et d'autre part, à la condamnation de la commune à les indemniser du préjudice subi du fait de cette décision illégale ; que M. et Mme A font appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen des requérants qui soutenaient que la décision de refus attaquée méconnaissait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la mention du nom et de la qualité du signataire dans le corps d'une décision administrative, le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrecevabilité d'un tel moyen de légalité externe qui relevait d'une cause juridique qui n'avait pas été présentée dans le délai de recours ; qu'un tel moyen, relatif à la présentation formelle des décisions administratives et aux mentions qu'elles doivent comporter, est en effet sans incidence sur la compétence de l'auteur de l'acte et n'est donc pas au nombre des moyens d'ordre public qu'il appartient au juge de relever d'office, nonobstant la nature des causes juridiques invoquées par les demandeurs ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a écarté le dit moyen comme irrecevable ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que les requérants soutiennent que la signature illisible figurant sur l'acte en litige n'est précédée que de la mention le maire ; que toutefois, un tel moyen de légalité externe, qui a trait, ainsi qu'il vient d'être dit, à la seule régularité formelle de l'acte, relève d'une cause juridique qui n'a pas été utilement évoquée en première instance et qui, n'ayant pas trait à la compétence de l'autorité désignée comme auteur de l'acte, n'est pas d'ordre public et doit donc être rejeté ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'insuffisante motivation alléguée de la décision de refus en litige ;

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire :

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, un certificat d'urbanisme peut avoir pour unique objet d'indiquer les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article, si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par le dit certificat, celles-ci ne peuvent plus être remises en cause. ;

Considérant que le certificat d'urbanisme dont se prévalent M. et Mme A, délivré le 26 août 2002 à la demande de l'ancien propriétaire pour les parcelles cadastrées C 785, 810 et 811, alors que la demande de permis de construire en litige concerne les parcelles C 811, 980 et 982, se borne à indiquer le zonage, inchangé depuis, du plan d'occupation des sols et faisait état de la prescription d'un plan de prévention des risques ; que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le refus de permis de construire qu'ils contestent méconnaitrait les dispositions précitées du code de l'urbanisme dès lors que les dispositions d'urbanisme que mentionnent ce certificat d'urbanisme, qui ne portait sur aucun projet précis, n'ont pas été remises en cause ;

En ce qui concerne le risque d'incendie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que pour refuser de délivrer un permis de construire aux requérants qui voulaient édifier une maison d'habitation dans le lotissement dit de la Vallée Heureuse, le maire de la commune de Sorède s'est fondé sur la situation du projet dans une zone boisée exposée aux incendies et sur les conditions insuffisantes de desserte de la parcelle par une piste forestière ne permettant pas de garantir une évacuation sécurisée en cas de sinistre ;

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que la réalisation de leur projet sur des parcelles actuellement plantées en bois et taillis, situées au milieu d'autres parcelles construites appartenant au lotissement de la Vallée Heureuse, aurait pour effet de diminuer le risque incendie en créant un obstacle à une éventuelle propagation du feu et qu'il importe de façon générale de multiplier les constructions au sein du lotissement ; que cette hypothèse, au demeurant non vérifiée, compte tenu de l'augmentation possible des risques liés à la densification d'un secteur sensible, n'est cependant pas de nature à remettre en cause la motivation de la décision de refus qui prend en considération la situation et l'état des lieux contemporains de l'instruction de la demande ;

Considérant en deuxième lieu que les pétitionnaires font également valoir que les conditions d'équipement du lotissement en matière de lutte contre l'incendie et la dimension de l'emprise des voies ne permettaient pas au maire de retenir la réalité d'un risque de nature à justifier le refus du permis de construire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 9 octobre 2003 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le cadre de l'instruction de la demande de permis que les parcelles d'assiette sont situées à proximité d'espaces forestiers naturels, composés d'une végétation inflammable et combustible, et que la topographie du site est caractérisée par un relief marqué, où la pente et l'exposition au vent sont de nature à accentuer la rapidité de développement et l'ampleur d'un éventuel sinistre ; qu'il ressort par ailleurs des constatations faites par un agent de police municipale que les parcelles en litige ne sont accessibles que par une piste forestière en impasse, dont la faible largeur, inférieure à trois mètres, est de nature à rendre plus difficile tant l'accès des véhicules de secours que l'évacuation des résidents déjà présents dans ce secteur isolé ;

Considérant enfin qu'en soutenant que le périmètre du lotissement de la Vallée Heureuse n'a pas été atteint par un incendie depuis sa création, les requérants ne contestent pas utilement le constat effectué par la direction départementale précitée relatif à l'existence d'un risque caractérisé pour l'avenir ;

Considérant que dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques et à la configuration des lieux, et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée par les requérants, l'édification d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles en litige est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que par suite, en refusant, par la décision contestée, de délivrer à M. et Mme A le permis de construire qu'ils sollicitaient, le maire de Sorède n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive ne peut être imputée à la commune ; que les conclusions indemnitaires des requérants, qui demandent que la commune soit condamnée à leur rembourser des frais qu'ils ont supportés en pure perte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la commune de Sorède de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Sorède la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Sorède et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04707
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;07ma04707 ?
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