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03/11/2009 | FRANCE | N°08MA01049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2009, 08MA01049


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. , élisant domicile ... par Me Leccia ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705548 du 31 décembre 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2007 du ministre de l'intérieur et de l'am

nagement du territoire ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui res...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. , élisant domicile ... par Me Leccia ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705548 du 31 décembre 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier et, notamment, le courrier émanant de M. enregistré le 30 octobre 2008 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel de l'ordonnance en date du 31 décembre 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 21 janvier 2007 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005 applicable à la date des ordonnances litigieuses : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :/ (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;

Considérant que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a, pour juger qu'il pouvait faire application des dispositions, opposé que le Conseil d'Etat a rendu le 31 janvier 2007 un avis sous le n° 295396 tranchant la question de droit soulevée portant sur l'obligation d'indiquer le nombre de points susceptibles d'être retirés au permis de conduire de l'intéressé ; que, toutefois, si le litige soulevé par M. présentait à trancher une question de droit identique à celle posée dans le cadre de cet avis, le caractère suffisant ou pas de l'information qui a été donnée à M. dépendait d'une appréciation spécifique des données de fait propres à l'affaire ; qu'ainsi, le président précité n'avait pas compétence pour trancher, par ordonnance, le litige ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; ( ...) ; qu'aux termes du I de l'article R. 223-3 du même code : Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. ;

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. , il ressort des pièces du dossier que le fait d'avoir spécifié à l'intéressé que la contravention relevée à son encontre entre dans le cas 2bis , à savoir amende forfaitaire de 22 euros, 35 euros ou 75 euros selon que l'amende est minorée, ordinaire ou majorée, n'est pas un indice de l'absence de retrait de point ; que, d'autre part, il ressort de l'examen du document remis à M. par l'agent verbalisateur lors de la constatation de l'infraction commise le 21 janvier 2007, que la case retrait de points n'a pas été barrée mais qu'une croix y a été portée ; qu'ainsi, l'information selon laquelle un retrait de points était encouru, a été donnée à l'intéressé ; que la survenance, le 31 janvier 2007, de l'avis n° 295396 du Conseil d'Etat qui interprète les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'information sur les retraits de points du permis de conduire ne modifie pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les règles applicables à compter de la date à laquelle ledit avis a été rendu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; qu'ainsi, les conclusions de M. tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points retirés, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. le 11 septembre 2007 devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01049
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-03;08ma01049 ?
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