La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2009 | FRANCE | N°08MA03968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08MA03968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03968, le 5 août 2008, présentée pour M. David , demeurant au Y, par Me Caviglioli, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802061 en date du 30 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, d'une part la somme de 1 547,40 euros correspondant au montant des redevances d'occupation du domaine public portuaire rel

atives au poste d'amarrage n° 1337 qu'il occupait pour la période allan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03968, le 5 août 2008, présentée pour M. David , demeurant au Y, par Me Caviglioli, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802061 en date du 30 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, d'une part la somme de 1 547,40 euros correspondant au montant des redevances d'occupation du domaine public portuaire relatives au poste d'amarrage n° 1337 qu'il occupait pour la période allant du 15 mai 2007 au 14 mai 2008 ainsi qu'au forfait habitation des mois de juillet à décembre 2007 et, d'autre part, une somme de 154,74 euros correspondant à la pénalité de retard stipulée à l'article 3 du contrat d'occupation annuelle du poste d'amarrage n° 1337 ;

2°) de condamner la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Astruc, avocat, pour la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var ;

Considérant que, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 avril 1975, la concession de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance de la commune de Saint Laurent du Var, réglementée par un cahier des charges y annexé, a été confiée par l'Etat à ladite collectivité ; que, par une convention en date du 28 novembre 1975, approuvée par un arrêté préfectoral du 23 décembre 1975, la commune de Saint Laurent du Var a sous-traité l'établissement, l'exploitation et l'entretien des ouvrages du port de plaisance à la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint Laurent du Var et à la société Première du Port de Saint Laurent du Var ; que, par un avenant du 8 mars 1978, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var est devenue seule bénéficiaire du sous-traité de concession ; qu'à la suite du transfert de compétences en matière portuaire intervenu entre l'Etat et les communes, en vertu des lois de décentralisation, la commune de Saint Laurent du Var s'est trouvée substituée dans les droits et obligations de l'Etat en qualité d'autorité concédante, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var devenant concessionnaire du port de plaisance de ladite collectivité ; que, par une délibération en date du 28 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Saint Laurent du Var a décidé que la concession du port de plaisance serait régie par le cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 et par ses avenants successifs ; que ledit cahier des charges a prévu, en contrepartie de l'occupation des postes d'amarrage des bateaux dans le port de plaisance, le paiement par les plaisanciers concernés d'une redevance d'occupation calculée selon un barème annexé au cahier des charges et approuvé par le conseil portuaire ; que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a autorisé M. , en vertu d'un contrat d'amodiation annuelle conclu avec l'intéressé le 24 mai 2007, à occuper, du 15 mai 2007 au 14 mai 2008, le poste d'amarrage n° 1337 aux fins d'amarrer, dans le port de plaisance de la commune de Saint Laurent du Var, le bateau dénommé JULIE lui appartenant ; que M. ne s'étant pas acquitté, dans leur intégralité, des redevances dues au titre de l'occupation de ce poste d'amarrage, malgré une mise en demeure et un commandement de payer adressés par le concessionnaire, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de M. à lui verser, à titre de provision, d'une part la somme de 1 547,40 euros correspondant aux redevances d'occupation dues par l'intéressé pour les périodes considérées ainsi qu'au forfait habitation des mois de juillet à décembre 2007 et, d'autre part, une somme de 154,74 euros correspondant à la pénalité de retard stipulée à l'article 3 du contrat d'occupation annuelle du poste d'amarrage n° 1337 ; que M. relève appel de l'ordonnance en date du 30 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fait droit à ladite demande, dans son intégralité ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code: le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'aux termes de l'article R. 541-2 dudit code : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 611-1 et R. 611-3 de ce code, il est procédé par la juridiction à la notification de la requête au moyen de lettres remises contre signature ; qu'aux termes de l'article R. 611-4 du code de justice administrative : La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe ;

Considérant que si l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le principe du caractère contradictoire de l'instruction fait obstacle à ce que le juge des référés fasse droit à des conclusions d'une partie qui n'auraient pas été communiquées à la partie défenderesse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche informatique relative à l'état de l'instruction figurant dans le dossier de première instance, que la requête tendant à l'allocation d'une provision, présentée par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, a été notifiée à M. à l'adresse indiquée par la société concessionnaire, le 15 avril 2008 en accordant au défendeur un délai de réponse de huit jours ; que le pli recommandé de notification a été renvoyé par les services postaux au Tribunal administratif avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; que si les services du greffe du Tribunal administratif ont, alors, procédé, le 25 avril 2008, à la notification de ladite requête à M. , par la voie administrative, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout récépissé ou procès-verbal de notification figurant dans le dossier de première instance, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, que M. ait eu effectivement communication de la requête avant que le juge des référés ne statue sur la demande de provision présentée par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var alors qu'il y a fait droit ; qu'à supposer que les services du greffe du Tribunal administratif puissent être regardés comme ayant fait les diligences nécessaires pour assurer la notification à M. de la requête de la société concessionnaire en procédant à cette notification par voie administrative, il ressort de l'examen du dossier de première instance que la lettre du greffe du 25 avril 2008 indiquait qu'un délai de réponse de huit jours était accordé à M. pour faire valoir ses observations en défense alors que l'ordonnance en litige du 30 avril 2008 est intervenue avant l'expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, M. , est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et que l'ordonnance attaquée est, de ce fait, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est constant que M. a occupé du 15 mai 2007 au 14 mai 2008, le poste d'amarrage n° 1337 aux fins d'y faire stationner son bateau dénommé JULIE ; que l'intéressé était ainsi redevable, à ce titre, d'une redevance d'occupation de 5 274,80 euros ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, et notamment du relevé de compte de M. du 19 décembre 2007 établi par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var que la société concessionnaire a mis à la charge de M. des redevances d'occupation des postes d'amarrages n° 1701, pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2007, pour un montant de 908,60 euros et n° 1254, pour la période du 1er mars 2007 au 31 mars 2007, pour un montant de 454,30 euros, pour la période du 1er avril au 30 avril 2007 pour un montant de 766 euros et, pour la période du 1er mai au 15 mai 2007, pour un montant de 383 euros, soit une somme totale de 2 511,90 euros, pour l'occupation de ces deux postes d'amarrage ; que M. conteste les redevances ainsi mises à sa charge en soutenant n'avoir pas occupé les postes d'amarrage n° 1701 et 1254 ; que les relevés d'occupation effectués par l'agent du port assermenté, versés au dossier par la société concessionnaire, lesquels sont postérieurs aux périodes considérées et sont relatifs uniquement au poste d'amarrage n° 1337, ne sont pas de nature à établir que M. aurait effectivement occupé les postes d'amarrage n° 1701 et 1254 ; qu'ainsi, la société concessionnaire ne démontre pas que M. aurait été redevable de la somme de 2 511,90 euros au titre de l'occupation des postes d'amarrage n° 1701 et 1254 ; qu' il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de compte de M. établi le 19 décembre 2007 par la société concessionnaire que l'intéressé a émis, le 25 mai 2007, deux chèques d'un montant respectif de 2 511,90 euros et 2 637,40 euros, soit un total de 5 149,30 euros puis a réglé, le 19 octobre 2007, par chèque également une somme de 1 300 euros, soit un total de 6 449,30 euros, supérieur au forfait dont il était redevable pour l'occupation du poste d'amarrage n° 1337 ; qu'ainsi, la créance dont se prévaut la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, au titre des redevances d'occupation du domaine public, pour un montant total de 1 547,40 euros, ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a mis à la charge de M. une somme totale de 210 euros au titre d'un forfait habitation , pour les mois de juillet à décembre 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 27 avril 1999, le conseil d'administration de la société concessionnaire a institué un forfait de 150 francs par mois réclamé aux plaisanciers résidant dans leurs bateaux amarrés au port de Saint Laurent du Var afin de leur faire supporter, en partie, la charge des consommations d'électricité et d'eau induites par cette utilisation ; que, pour contester la somme mise à sa charge au titre de ce forfait habitation , M. se prévaut de son absence de publication ; que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var n'établit pas, ni même n'allègue, que la décision de fixation du tarif de ce forfait, applicable pour la période considérée, ait fait l'objet d'une publication qui la rendrait opposable aux tiers occupants du domaine public portuaire ; que, par suite, en l'absence de toute publication régulière, cette décision n'était pas opposable aux usagers, et notamment à M. ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, au titre du forfait habitation , pour un montant total de 210 euros, ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var réclame, à titre de provision, le paiement par M. d'une somme de 154,10 euros, au titre de la pénalité de retard stipulée à l'article 3 du contrat d'amodiation conclu avec l'intéressé pour l'occupation du poste d'amarrage n° 1337 ; que l'article 3 dudit contrat stipule que le règlement du prix d'occupation est exigible d'avance. Tout retard de règlement supérieur à 8 jours fera l'objet d'une mise en demeure de 8 jours après laquelle une pénalité de 10% du montant restant dû sera appliquée... ; qu'il résulte de l'instruction que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a émis le 24 mai 2007 une facture, correspondant à la redevance d'occupation du poste d'amarrage n° 1337, pour un montant de 5 274,80 euros ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M. a émis, le 25 mai 2007, deux chèques d'un montant respectif de 2 511,90 euros et 2 637,40 euros, soit un total de 5 149,30 euros puis a réglé, le 19 octobre 2007, par chèque également une somme de 1 300 euros, soit un total de 6 449,30 euros, supérieur au forfait dont il était redevable pour l'occupation du poste d'amarrage n° 1337 ; que, dès lors que les parties au contrat d'amodiation avaient convenu que le règlement du forfait s'effectuerait en deux échéances, la première au mois de mai 2007 et la seconde au mois de novembre 2007, il ne résulte pas de l'instruction que M. aurait réglé avec retard le forfait en cause ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, à hauteur d'une somme de 154,10 euros, correspondant à 10% du solde restant dû n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de provision présentée par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. , ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, et n'établissant pas avoir exposé personnellement des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut prétendre au versement d'une somme sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de provision présentée par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. David , à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président assesseur,

- Mlle Josset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2009.

Le rapporteur,

I. BUCCAFURRILe président,

G. FERULLA

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

N° 08MA03968 6

kp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA03968
Numéro NOR : CETATEXT000021219370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;08ma03968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award