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06/10/2009 | FRANCE | N°07MA02994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 07MA02994


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Coste, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522229 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à :

- l'annulation de la décision en date du 7 août 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité pour six mois pour raison de santé à compter du 4 mars 2003 ;

- l'annulation de la décision du 9 mars 2005 par laquelle le directeur du ce

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Coste, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522229 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à :

- l'annulation de la décision en date du 7 août 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité pour six mois pour raison de santé à compter du 4 mars 2003 ;

- l'annulation de la décision du 9 mars 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 3 septembre 2003 au 5 avril 2004 puis en congé sans solde à compter du 6 avril 2004 ;

- l'annulation du refus implicite, intervenu le 6 mars 2005, de lui accorder l'indemnisation demandée le 6 janvier 2005 ;

- la condamnation du centre hospitalier de Montfavet à lui verser une somme de 25 166,86 euros en indemnisation de la perte de traitement pour la période du 4 mars 2003 au 24 février 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2005 et capitalisation de

ceux-ci, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de

25 166,86 euros en indemnisation de la perte de traitement pour la période du 4 mars 2003 au 24 février 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2005 et capitalisation de

ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité pour six mois pour raison de santé à compter du 4 mars 2003, à l'annulation de la décision du 9 mars 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 3 septembre 2003 au 5 avril 2004 puis en congé sans solde à compter du 6 avril 2004, à l'annulation du refus implicite, intervenu le 6 mars 2005, de lui accorder l'indemnisation demandée le 6 janvier 2005 et à la condamnation du centre hospitalier de Montfavet à lui verser une somme de 25 166,86 euros en indemnisation de la perte de traitement subie pour la période du 4 mars 2003 au 24 février 2005 ;

Sur la légalité des décisions du 7 août 2003 et du 9 mars 2005 :

Considérant que Mme X, aide-soignante titulaire en fonction au centre hospitalier de Montfavet depuis le 16 septembre 2000, a bénéficié à compter du 4 mars 2002 d'un congé de maladie ordinaire d'une durée totale d'un an par une décision du 3 février 2003 ; que, dès lors qu'elle n'a pas repris ses fonctions à l'issue de cette période, une décision du 7 août 2003 l'a placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 4 mars 2003 pour une durée de six mois, prorogée pour six mois supplémentaires par une décision en date du 9 mars 2005 ; que Mme X, estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie, demande l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41, 2° de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 41 (...). Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité... ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1998 susvisé : Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu par l'établissement employeur, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision portant admission à la retraite ; qu'aux termes de l'article 36 dudit décret: La mise en disponibilité prévue à l'article 17 du présent décret, qui suppose un avis défavorable à la reprise du service, est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire pendant une période de six mois à compter du 4 mars 2002 ; que le comité médical départemental, alors consulté, s'est prononcé pour une prolongation de six mois du congé de maladie ordinaire à l'issue duquel cet agent devait reprendre ses fonctions ; que l'intéressée ayant contesté cet avis en tant qu'il prévoyait une reprise d'activité au 4 mars 2003 et ayant sollicité un congé de longue maladie en faisant valoir qu'elle n'était pas apte à être réintégrée, a vu sa situation réexaminée par le comité médical départemental dans sa séance du 17 juillet 2003, qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'un congé de longue maladie et qui a proposé qu'à l'expiration du congé de maladie ordinaire d'une durée totale d'un an, Mme X soit placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour six mois puis réintégrée le 4 septembre 2003 ; que par décision en date du 7 août 2003 pleinement conforme aux dispositions précitées de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, le directeur du centre hospitalier a confirmé cet avis ;

Considérant à l'inverse que si l'avis du comité médical supérieur en date du

10 février 2004 s'est prononcé clairement en défaveur de l'attribution à Mme X d'un congé de longue maladie, il a déclaré par ailleurs s'approprier l'avis du comité médical départemental ; que le comité médical supérieur a dès lors exprimé un avis favorable à une reprise de l'activité professionnelle de Mme X à compter du 4 septembre 2003 ;

Considérant qu'il en résulte que Mme X est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des textes précités que le directeur du centre hospitalier de Montfavet a, par sa décision du 9 mars 2005, prolongé sa disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'au 5 avril 2004, alors qu'une telle prolongation au-delà du 3 septembre 2003 n'était possible qu'en cas d'avis défavorable à la reprise du travail émis par le comité médical supérieur ; qu'elle est en conséquence fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 9 mars 2005 ; que le surplus des conclusions en annulation de Mme X doit en revanche être rejeté ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme X :

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préjudice invoqué par la requérante et tenant à la perte de chance d'un reclassement à partir de mars 2003, alors qu'elle n'avait formulé aucune demande en ce sens et qu'elle estimait, à cette époque, qu'elle relevait du congé de longue maladie et ne pouvait exercer aucune activité professionnelle même aménagée, est dépourvu de lien avec l'illégalité de la décision du directeur du centre hospitalier de Montfavet en date du 9 mars 2005 ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Montfavet à l'indemniser d'une perte de traitement liée à la privation d'une possibilité de reclassement dès mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Montfavet à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que les dispositions précitées font obstacle à ce que

Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Montfavet la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mai 2007, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 3 septembre 2003 au 5 avril 2004 puis en congé sans solde à compter du

6 avril 2004, et ladite décision du 9 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Montfavet versera à Mme X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions du centre hospitalier de Montfavet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X, au centre hospitalier de Montfavet et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA029945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02994
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-06;07ma02994 ?
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