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05/10/2009 | FRANCE | N°07MA02696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2009, 07MA02696


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Jean X et Mme Muriel X, demeurant ..., par Me Julia et Me Thiodet ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0405615 en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer à leur verser, d'une part, en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur Johann X la somme de 75 000 euros à titre provisionnel avec intérêts de d

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Jean X et Mme Muriel X, demeurant ..., par Me Julia et Me Thiodet ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0405615 en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer à leur verser, d'une part, en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur Johann X la somme de 75 000 euros à titre provisionnel avec intérêts de droit à compter du jour de la réception du recours préalable, soit le 22 octobre 2004, et, d'autre part, la somme de 30 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice personnel, avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2004 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soulas, pour M. et Mme X ;

Considérant que le 13 avril 2002, le jeune Johann X, alors âgé de cinq ans, a présenté brutalement une fièvre de 40° associée à des céphalées, à une photophobie et à des vomissements ; que l'enfant, après avoir été examiné par un pédiatre à Brignoles, a été immédiatement dirigé vers le service de pédiatrie du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer accompagné d'un courrier précis du médecin consulté à Brigoles décrivant les symptômes et indiquant que l'enfant présentait un syndrome méningé, quoique sans raideur méningée évidente ; qu'à 5 heures 45, l'infirmière de garde a constaté un aspect purpurique de la peau de l'enfant et a appelé le médecin de garde qui a porté le diagnostic de purpura fulminans, caractéristique d'une septicémie à méningocoques ; que l'enfant a alors été transféré dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille où il a été admis à 7 heures du matin le 14 avril 2002 et où le diagnostic de méningococcémie avec purpura a été confirmé ; que le jeune Johann X a pu être sauvé mais conserve des séquelles qui le handicapent du fait de l'amputation de la troisième phalange des quatre derniers doigts de la main gauche suite à l'apparition de nécroses et d'une insuffisance rénale chronique ; que M. et Mme X, parents de Johann, estimant que leur fils avait été victime de la part du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer d'un retard de diagnostic fautif qui avait ralenti l'administration d'un traitement adapté de la grave pathologie dont il était victime, ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à les indemniser des préjudices subis par leur enfant et par eux-mêmes ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les requérants opposent aux conclusions du rapport d'expertise à partir duquel les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer des moyens argumentés et un rapport médical qui justifient, même si ce dernier n'a pas été établi de façon contradictoire, que la Cour ordonne un complément d'expertise dans les conditions et aux fins précisées ci-après ;

DECIDE

Article 1er : Il sera procédé par un praticien pédiatre-urgentiste à une expertise médicale contradictoire en présence de M. et Mme X, du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux du jeune Johann X et notamment du rapport d'expertise établi le 6 février 2004 ainsi que des résultats des autres examens médicaux disponibles ;

- en deuxième lieu, de dire, notamment au vu des examens pratiqués et des éruptions cutanées présentées par l'enfant, si le diagnostic de méningococcémie avec purpura pouvait être posé dès l'admission de celui-ci dans l'établissement le 13 avril 2002 ou avant 5 heures 45 dans la nuit du 13 au 14 avril et notamment si la réalisation d'une ponction lombaire ou d'autres examens permettant de parvenir à un diagnostic plus précoce se justifiait ;

- en troisième lieu, de dire si au regard de l'état clinique du patient, un traitement antibiotique plus précoce se justifiait ;

- en quatrième lieu, d'indiquer, le cas échéant, si l'évolution de l'état de santé de l'enfant justifie une modification de l'évaluation de ses préjudices telle qu'elle ressort du premier rapport d'expertise ;

- en cinquième lieu, de déterminer, dans l'hypothèse où un diagnostic plus précoce aurait pu être posé, la fraction des préjudices correspondant à la perte de chance pour l'enfant de recevoir plus rapidement le traitement adapté ;

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Les frais du complément d'expertise sont mis provisoirement à la charge de M. et Mme X.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Mme Muriel X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA02696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02696
Date de la décision : 05/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-05;07ma02696 ?
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