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01/10/2009 | FRANCE | N°08MA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08MA00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2008 sous le n° 08MA00143 présentée par Me Leccia, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Mohamed Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701092 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire

français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 28 août 2007 du préfet de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2008 sous le n° 08MA00143 présentée par Me Leccia, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Mohamed Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701092 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 28 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, pour écarter le moyen tiré de ce que le requérant résiderait habituellement en France depuis dix ans, s'est borné à indiquer que l'intéressé ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qui, soit sont dépourvus de valeur probante, soit ne sont pas suffisamment circonstanciés, d'une durée significative de résidence en France... ; qu'une telle motivation ne saurait être regardée comme étant suffisante, au regard des nombreuses pièces produites par M. X , pour les années 1996 à 2007 et ne permet pas au requérant de contester utilement ledit jugement ; que par suite, l'intéressé est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 août 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ;

Considérant qu'aucun texte, ni principe général n'imposent que les décisions de la nature de celle dont l'annulation est sollicitée doivent être prises après exercice d'un contrôle hiérarchique ; que, par suite, la circonstance que le signataire de cette décision est également l'autorité sur proposition de laquelle l'acte a été pris ne révèle aucune irrégularité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Haute-Corse a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise également les éléments concernant la vie personnelle de l'intéressé, notamment au regard de l'ancienneté de sa présence en France, pour ensuite considérer qu'il ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour ; qu'en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a mentionné que M. X entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-I de ce code ; que par suite, que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être rejeté ;

Considérant qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposent que soit visée dans les décisions se prononçant sur les demandes de délivrance d'un titre de séjour la date de présentation de la demande ; qu'au demeurant, le fondement de la demande de titre de séjour effectuée par M. X est indiqué dans l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifié : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment pas leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ;

Considérant, d'une part, que l'intervention d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai de quatre mois, sur la demande de titre de séjour que le requérant a déposée au mois de juillet 2006 avait seulement pour effet de lui permettre de lier le contentieux ; qu'elle n'a cependant pas eu pour effet de dessaisir l'administration qui restait compétente pour statuer sur la demande de l'intéressé et prendre la décision explicite de rejet en date du 28 août 2007, qui confirme implicitement la première décision, laquelle n'était pas créatrice de droits ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de destination, il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative d'imposer ces prescriptions, et L. 512-1 à L. 512-4 du même code, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions en cause ; que, par suite, l'obligation précitée résultant de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas préalablement à l'invitation à quitter le territoire et à la désignation du pays de renvoi, dès lors que ces décisions interviennent, comme en l'espèce, à une date permettant à l'étranger de les contester dans le cadre du recours, suspensif pour ce qui les concerne, exercé à l'encontre de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7...L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

Considérant que si M. X soutient résider en France depuis 1995, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français entre 1995 et 2004, dès lors que pour cette période, il ne produit, outre des attestations de particuliers et de médecins, assez générales, et des factures manuscrites, qu'une ordonnance en 2001 et un billet de la SNCM en 2002 ; que de la même façon, les relevés d'une banque marocaine mentionnant son adresse en France ne sauraient attester de sa présence continue en France en 2004 ; que par suite, l'intéressé ne justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que dans ces conditions, M. X, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et que son père, ses frères, son oncle, chez qui il vit, et des cousins résident en France ; que toutefois, l'intéressé, âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, est célibataire et sans enfants ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision du préfet de la Haute-Corse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans et que par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ;

Sur la demande d'annulation de la décision implicite lui refusant un récépissé

Considérant que M. X ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant un récépissé ; que par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction:

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701092 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse .

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N° 08MA00143 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00143
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;08ma00143 ?
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