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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 février 2007, sous le n° 07MA00639, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Chabbert-Masson, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506458 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2005 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard

de délivrer un titre de séjour à son fils M. Bouziane X et d'accorder le bén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 février 2007, sous le n° 07MA00639, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Chabbert-Masson, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506458 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2005 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à son fils M. Bouziane X et d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à ses autres enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du jugement à la préfecture, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à son fils M. Bouziane X et d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à ses autres enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du jugement à la préfecture, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M.Dieu, rapporteur public,

Considérant que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, a déposé, le 24 mars 2004, auprès de la préfecture du Gard une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial au profit de son épouse et ses quatre enfants mineurs ; que, par une décision en date du 12 juillet 2005, le préfet du Gard a rejeté la demande de l'intéressé au motif que son fils Bouziane résidait déjà sur le territoire français en situation irrégulière ; que M. X relève appel du jugement en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code dans sa rédaction applicable à la même date : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille...2°) Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : Peut être exclu du regroupement familial :...3° Un membre de la famille résidant en France. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 411-6 du code précité que seul le membre de la famille résidant en France de façon anticipée peut être exclu de la procédure du regroupement familial ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir, qu'en se fondant sur la seule circonstance que son fils, Bouziane, résidait en France, pour rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial concernant les autres membres de la famille de l'intéressé, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que si le préfet a, en première instance, invoqué la circonstance que la demande déposée par M. X comportait des déclarations inexactes quant à la présence de son fils au Maroc, une telle circonstance ne pouvait légalement justifier un rejet de la demande formulée par M. X qu'en ce qui concerne son fils Bouziane et non concernant les autres membres de la famille qui résidaient, effectivement au Maroc ; qu'il est, en outre, constant que M. Mohamed X remplissait les conditions de revenus et de logement fixées par les dispositions de l'article L. 411-5 du code précité ; qu'ainsi, en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. X et de ses trois autres enfants mineurs, la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, alors même qu'il constate que le postulant ne remplit pas l'une des conditions fixées par les dispositions législatives précitées pour prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial, peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, décider de faire droit à une telle demande pour tenir compte de la situation familiale et personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il est constant que M. X réside régulièrement en France depuis plus de trente ans et qu'il exerce une activité professionnelle stable sur le territoire national ; qu'en se bornant à relever, dans la décision contestée, que l'un des membres de la famille résidait de façon anticipée en France sans prendre en considération ni la durée de la résidence en France en situation régulière de M. X ni la stabilité de sa vie professionnelle en France ni enfin l'intérêt pour l'intéressé de vivre avec son épouse et ses enfants en France où il est installé de façon durable, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la vie personnelle de l'intéressé qui est de nature à entraîner l'annulation totale de la décision attaquée;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il est, par suite, fondé à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que de la décision attaquée du 12 juillet 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision précitée du 12 juillet 2005 tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Gard, la présente décision implique que le préfet du Gard délivre à M. X une autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de l'intéressé et de ses trois enfants mineurs Mohamed, Yassine et Fatima-Zahra, comme M. X le demande à la Cour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. X une autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de l'intéressé et de ses trois enfants mineurs Mohamed, Yassine et Fatima-Zahra, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, s'agissant de son fils Bouziane, il ressort des pièces versées au dossier d'appel par le préfet du Gard que l'intéressé a vu sa situation administrative régularisée par la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, il n'a y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction précitées en tant qu'elles concernent M. Bouziane X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0506458 du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision en date du 12 juillet 2005 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial de M. X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. X une autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de l'intéressé et de ses trois enfants mineurs Mohamed, Yassine et Fatima-Zahra, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;

Article 5 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00639
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma00639 ?
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