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10/07/2009 | FRANCE | N°07MA01898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA01898


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 sous le n° 07MA01898, présentée pour M. Joël Z, demeurant ..., par la SCP d'avocats CGCB et Associés ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300742 du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. et Mme Le Lan et de M. et Mme Coudène, annulé l'arrêté en date du 7 février 2003 par lequel le maire d'Alès lui a délivré un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un atelier artisanal existant et la création de deux logements sur un terrain sis 44 chemin des

Prairies ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Le Lan et ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 sous le n° 07MA01898, présentée pour M. Joël Z, demeurant ..., par la SCP d'avocats CGCB et Associés ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300742 du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. et Mme Le Lan et de M. et Mme Coudène, annulé l'arrêté en date du 7 février 2003 par lequel le maire d'Alès lui a délivré un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un atelier artisanal existant et la création de deux logements sur un terrain sis 44 chemin des Prairies ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Le Lan et M. et Mme Coudène devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Le Lan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner M. et Mme Le Lan aux entiers dépens ;

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II - Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 sous le n° 07MA01905, présentée pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, par Me Audouin ; la COMMUNE D'ALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300742 du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. et Mme Le Lan et de M. et Mme Coudène, annulé l'arrêté en date du 7 février 2003 par lequel le maire d'Alès a délivré à M. Z un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Le Lan et M. et Mme Coudène devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme Le Lan et M. et Mme Coudène la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner M. et Mme Le Lan et M. et Mme Coudène aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoville pour M. Z et de Me Audouin pour la COMMUNE D'ALES ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. et Mme Le Lan et de M. et Mme Coudène, annulé l'arrêté en date du 7 février 2003 par lequel le maire d'Alès a délivré à M. Z un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un atelier artisanal existant et la création de deux logements sur un terrain sis 44 chemin des Prairies ; que M. Z et la COMMUNE D'ALES relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z et de la COMMUNE D'ALES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2003 susvisé :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Alès relatif à la hauteur des constructions : Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles : - l'une fixe la hauteur et le nombre de niveaux autorisés, - l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue (...) Pour le secteur UC b : - pour les aménagements des immeubles existants : la hauteur d'origine est à conserver. - pour les immeubles neufs ou les reconstructions soit : toutes les constructions contiguës sont supérieures à R+1, dans ce cas le projet peut se raccorder avec l'immeuble le plus haut dans la limite de 4 niveaux (R+3) ou 12 mètres à l'égout. Au moins une des constructions contiguës est inférieure ou égale à R+1, dans ce cas le projet peut avoir un niveau de plus que la construction la plus basse. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. Z porte, d'une part, après démolition, sur la reconstruction de la moitié arrière de l'atelier existant ainsi que sur la dépose et le remplacement de la charpente et de la couverture de la partie avant de ce bâtiment et, d'autre part, sur l'extension de cet atelier, à l'ouest, par la construction de deux logements ; qu'il ressort des plans produits au dossier que toutes les parties de cet ensemble immobilier communiquent entre elles ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. Z et la COMMUNE D'ALES, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que lesdits travaux, qui avaient tous été conçus et réalisés à partir et autour de l'atelier existant, devaient être regardés comme constitutifs d'aménagements d'un immeuble existant au sens des dispositions précitées de l'article UC 10 et, dès lors qu'ils avaient pour effet de porter le niveau du faîtage du bâtiment existant de 5,00 mètres à 7,44 mètres, comme ayant méconnu lesdites dispositions, nonobstant la circonstance que le niveau du bas de pente de la toiture restait inchangé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z et la COMMUNE D'ALES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 7 février 2003 susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. Z et la COMMUNE D'ALES ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 500 euros chacun à verser à M. et Mme Le Lan, d'une part, et à M. et Mme Coudène, d'autre part, au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 07MA01898 et n° 07MA01905 de M. Joël Z et de la COMMUNE D'ALES sont rejetées.

Article 2 : M. Joël Z et la COMMUNE D'ALES verseront chacun une somme de 500 (cinq cents) euros à M. et Mme Le Lan, d'une part, et à M. et Mme Coudène, d'autre part au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël Z, à la COMMUNE D'ALES, à M. et Mme Le Lan, à M. et Mme Coudène et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA01898 - 07MA019052

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01898
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma01898 ?
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