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10/07/2009 | FRANCE | N°07MA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA01102


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée par Me Louis-Alain Lemaire, pour Mme Dolorès X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0425808 du 26 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le maire de Jonquières lui avait refusé un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar agricole en maison d'habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquiè

res une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée par Me Louis-Alain Lemaire, pour Mme Dolorès X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0425808 du 26 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le maire de Jonquières lui avait refusé un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar agricole en maison d'habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

Considérant que, par jugement n° 0425808 du 26 janvier 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme Dolorès X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le maire de Jonquières avait refusé de lui délivrer le permis de construire pour la transformation d'un hangar agricole en une maison d'habitation, sur un terrain se trouvant en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de ladite commune ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant que le règlement du POS de la commune de Jonquières, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, définit la zone NC comme étant à protéger en raison de la valeur agricole des sols, et y interdit, par ses articles NC 1 et NC 2, toutes les constructions ou installations, à l'exception notamment des constructions à usage d'habitation, destinés au logement de l'exploitant agricole ou au logement du personnel dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que Mme X pratiquait effectivement, à la date de la décision contestée, une activité de maraîchage sur le terrain d'assiette du projet, qui aurait rendu nécessaire sa présence sur le lieu de son exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, sur la base du seul motif tiré de la méconnaissance des articles NC 1 et NC 2, le maire aurait pris la même décision de refus que celle attaquée ; que, par conséquent, l'illégalité alléguée de l'autre motif du refus, fondé sur le caractère inondable du terrain d'assiette du projet, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté sus-évoqué du 10 juin 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune de Jonquières de la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Dolorès X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jonquières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dolorès X, à la commune de Jonquières et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA011022


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA01102
Numéro NOR : CETATEXT000020935912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma01102 ?
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