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10/07/2009 | FRANCE | N°07MA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA00127


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DU ROVE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats A. Roustan - M. Beridot ; la COMMUNE DU ROVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508929 du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande des consorts YX, annulé la décision en date du 3 octobre 2005 par laquelle le maire la COMMUNE DU ROVE a émis un avis négatif à leur demande de raccordement provisoire au réseau EDF ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts YX devant le t

ribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge des consorts ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DU ROVE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats A. Roustan - M. Beridot ; la COMMUNE DU ROVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508929 du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande des consorts YX, annulé la décision en date du 3 octobre 2005 par laquelle le maire la COMMUNE DU ROVE a émis un avis négatif à leur demande de raccordement provisoire au réseau EDF ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts YX devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge des consorts YX la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Depouez pour la COMMUNE DU ROVE et de Me Candon pour M. et Mme YX ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur autorisation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agrée en vertu des articles précités. ; que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ne permettent au maire de s'opposer qu'au raccordement définitif, et non pas provisoire, au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l'utilisation des sols n'est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s'opposerait, sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par ses occupants ; qu'il en résulte que le maire de la COMMUNE DU ROVE ne tenait ni de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ni de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de s'opposer au raccordement provisoire au réseau de distribution d'électricité du terrain des consorts YX, lequel supporte des caravanes, alors même qu'un arrêté du maire interdisait sur tout le territoire communal le stationnement groupé ou isolé des caravanes habitées en dehors des terrains aménagés à cet effet ; qu'en outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le maire doive émettre un avis sur les demandes de raccordement provisoire de terrains situés sur le territoire de sa commune au réseau public d'électricité dont est directement saisie E.D.F., quand bien même cette dernière se croirait, à tort, comme en l'espèce, tenue de consulter le maire et de suivre son avis ; que, dès lors, la COMMUNE DU ROVE est fondée à soutenir que l'avis négatif litigieux de son maire en date du 3 octobre 2005 est un acte ne faisant pas grief qui, par suite, n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'en suit que la demande présentée par les consorts YX devant le tribunal administratif de Marseille contre ledit avis était irrecevable ; que la COMMUNE DU ROVE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas accueilli sa fin de non-recevoir et a annulé la décision du 3 octobre 2005 susvisée ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter ladite demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la COMMUNE DU ROVE ; que, par ailleurs, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à celles présentées au même titre par les consorts YX ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0508929 du 14 novembre 2006 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts YX devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Pauline YX et M. Rudy YX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU ROVE, à Mme Pauline YX, à M. Rudy YX et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00127
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS A. ROUSTAN - M. BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma00127 ?
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