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10/07/2009 | FRANCE | N°05MA02676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 05MA02676


Vu la requête et le mémoire, enregistrés sous le n° 05MA02676, respectivement le 12 octobre 2005 et le 9 janvier 2006 et présentés pour la COMMUNE DE HYERES (83400), représentée par son maire en exercice, par Me Grau, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202162 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement annulé la décision du maire du 4 février 2002 refusant de faire droit à une demande d'abrogation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune relatives à la zone UF correspondant au lotissement La Po

lynésie ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au tr...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés sous le n° 05MA02676, respectivement le 12 octobre 2005 et le 9 janvier 2006 et présentés pour la COMMUNE DE HYERES (83400), représentée par son maire en exercice, par Me Grau, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202162 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement annulé la décision du maire du 4 février 2002 refusant de faire droit à une demande d'abrogation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune relatives à la zone UF correspondant au lotissement La Polynésie ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au tribunal administratif de Nice par la SCI Pélagie et Mme Jeannine X ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Pélagie et de Mme Jeannine X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Grau, pour la COMMUNE DE HYERES ;

- les observations de Me Petit, pour Mme Danielle Y ;

- les observations de Me Keita, pour M. Daniel Z ;

- et les observations de Me Sebag, pour la SCI Pélagie ;

Sur l'intervention de Mme Danielle Y et de M. Daniel Z :

Considérant que Mme Y et M Z, qui sont propriétaires de parcelles situées dans le lotissement de La Polynésie , dont la SCI Pélagie et Mme X contestaient le bien fondé du classement du terrain d'assiette au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE HYERES, ont intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2005 qui a partiellement fait droit à la demande de la SCI Pélagie et de Mme X d'annuler la décision par laquelle la COMMUNE DE HYERES avait refusé d'abroger certaines dispositions de son plan d'occupation des sols ; que leurs interventions au soutien de la requête de la COMMUNE DE HYERES, qui demande l'annulation du dit jugement, doivent être en conséquence admises ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la SCI Pélagie qui est propriétaire de parcelles situées dans le lotissement La Polynésie et qui avait saisi par lettre du 18 janvier 2002 le maire de la COMMUNE DE HYERES d'une demande tendant à l'abrogation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classait en zone UF l'essentiel de l'emprise du lotissement, disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision par laquelle le maire a refusé de faire droit à cette demande, dont il n'est pas établi qu'elle lui aurait été notifiée avec l'indication des voies et des délais des recours ouverts contre elle ; qu'aucune tardiveté ne peut ainsi être opposée à la saisine du tribunal administratif ; qu'eu égard à la nature du litige, qui porte sur la légalité du refus d'abrogation d'un acte réglementaire, la COMMUNE de HYERES ne peut par ailleurs ni opposer le caractère définitif du règlement initial, ni la circonstance que certaines des parcelles faisant l'objet du classement litigieux ne seraient pas visibles de la parcelle appartenant à la SCI Pélagie ;

Considérant, en deuxième lieu, que le recours dirigé contre le refus d'abroger certaines dispositions d'un plan d'occupation des sols, qui tend à la disparition de l'ordonnancement juridique de dispositions réglementaires d'urbanisme, doit être regardé comme un recours formé contre ce document d'urbanisme, au sens des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; qu'un tel recours était en conséquence soumis à l'obligation de notification préalable alors organisée par les dites dispositions ; que, d'une part, si la COMMUNE DE HYERES, Mme Y et M. Z font valoir que la commune n'aurait pas été destinataire de la copie de la demande présentée au tribunal administratif et réputée jointe à la lettre de notification adressée par la SCI Pélagie à la commune et reçue le 29 mai 2002, il n'est cependant pas établi par les pièces du dossier que le coût de l'affranchissement postal du pli recommandé adressé par la SCI Pélagie et Mme X n'excédait pas le tarif applicable à l'envoi d'un courrier n'excédant pas 20 grammes ; que dans ces conditions, la COMMUNE de HYERES, Mme Y et M. Z n'établissent pas, par leur moyen tiré du coût de l'affranchissement, que la lettre de notification, qui ne comportait qu'un feuillet, n'était accompagnée d'aucune pièce jointe ; que d'autre part, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'auteur d'un recours relatif à la légalité d'une décision réglementaire n'était pas tenu par les dispositions alors applicables du code de l'urbanisme de notifier son recours à l'ensemble des propriétaires de parcelles couvertes par la réglementation contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le recours de la SCI Pélagie était dirigé contre le refus du maire de mettre fin, suite à la demande dont elle l'avait saisi, au zonage du plan d'occupation des sols intéressant le lotissement ; que si la SCI ne mentionnait devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions, que la situation de certaines parcelles couvertes par ce classement, elle n'a modifié ni la nature ni l'étendue de sa demande initiale en mentionnant ensuite d'autres parcelles situées dans la continuité et à proximité des premières désignées au soutien de son argumentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la COMMUNE DE HYERES, ni Mme Y ni M. Z ne sont fondés à soutenir que la demande de la SCI Pélagie était irrecevable ;

Sur la légalité du classement du lotissement La Polynésie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites, et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ; que selon les dispositions de l'article R.146-1 du même code En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;(...) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976; (...) ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Hyères refusant de faire droit à la demande d'abrogation partielle du classement en zone UF de la totalité de l'emprise de l'ancien lotissement de La Polynésie à Giens, en tant que ce refus portait sur les parcelles cadastrées 2272 et 2289, sur les parcelles non construites jouxtant la zone IND longeant le rivage de la mer, et sur les parcelles construites jouxtant cette même zone IND, dans leurs parties situées entre le bâtiment qu'elles supportent et ladite zone IND ;

Considérant que la COMMUNE DE HYERES soutient que l'emprise ainsi déterminée ne peut entrer dans les prévisions des dispositions ci dessus rappelées du code de l'urbanisme en raison notamment de sa proximité avec les lots construits du lotissement de La Polynésie , qui supportent plusieurs villas, et constituent un secteur équipé et urbanisé incompatible avec la qualification retenue par les premiers juges ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de situation indiquant la position des lots que la parcelle 2272 est entourée de lots bâtis et se trouve séparée de la frange littorale demeurée à l'état naturel près des parcelles construites ; que sa situation et son environnement ne permettent pas dans ces conditions de situation de la regarder comme un espace naturel remarquable se détachant nettement de son environnement bâti ; qu'elle pouvait pour cette raison être légalement classée dans la zone UF selon le découpage retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols ;

Considérant en deuxième lieu, que les parcelles correspondant à des lots non bâtis et situées, comme les parcelles 2306 et 2307, en bordure immédiate de la zone naturelle suivant la ligne du littoral en surplomb des falaises et classée par le règlement du plan d'occupation des sols en zone IND s'intègrent sans solution de continuité, compte tenu notamment de l'identité de la végétation qui en assure l'unité visuelle, dans le paysage littoral remarquable d'un site caractéristique du versant Sud de la presqu'île de Giens, situé en partie en face de l'île du petit Ribaud ; que si la même constatation peut être faite, compte tenu de l'aspect naturel prédominant des parcelles construites situées également en bordure de la zone IND définie ci dessus, ce seul constat ne permet cependant pas de déduire du rejet par le maire de la demande dont il était saisi l'illégalité du refus de modifier l'emprise du zonage relatif à ces parcelles, dès lors que le maire, comme les auteurs du plan d'occupation des sols, pouvaient sans commettre d'illégalité faire coïncider les limites des zones du document graphique avec les limites cadastrales de ces lots bâtis et retenir le classement décidé pour l'ensemble de la partie équipée et construite du lotissement, sans compromettre par ce choix la conservation et la sauvegarde du site ;

Considérant, en troisième lieu, que la parcelle 2289 est contiguë de la parcelle 2069 classé en zone naturelle ND, laquelle est prolongée en direction des Hospices Sabran d'un côté par un espace boisé classé et de l'autre par la pointe de la Vignette et la frange littorale ; que laissée à l'état naturel, elle marque par ailleurs la limite de la partie construite du lotissement de La Polynésie ; qu'elle a dès lors vocation à être rattachée pour son classement à la dite zone ND avec qui elle forme un remarquable ensemble paysager littoral homogène ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HYERES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de son maire d'abroger en partie le règlement du plan d'occupation des sols, en tant que ce refus concernait d'une part les parcelles construites du lotissement La Polynésie situées en bordure immédiate de la zone IND correspondant à la zone naturelle qui suit la ligne littorale et, d'autre part, la parcelle cadastrée 2272 ; que le jugement du tribunal administratif doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Pélagie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d' un règlement, est tenue d'y déférer si le règlement est illégal dès sa signature ou si son illégalité résulte d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'il y a lieu d'enjoindre dans les circonstances de l'espèce à la COMMUNE DE HYERES d'abroger dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt le classement de la zone UF du plan d'occupation des sols relatif à l'emprise du lotissement La Polynésie , dans le respect des mentions du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions respectives des parties présentées sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de Mme Danielle Y et de M. Daniel Z sont admises.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0202162 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il mentionne la parcelle cadastrée 2272 et les parcelles construites jouxtant la zone IND longeant le rivage de la mer dans leurs parties situées entre le bâtiment qu'elles supportent et ladite zone IND.

Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE HYERES d'abroger dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt la partie du règlement du plan d'occupation des sols applicable au lotissement La Polynésie qui classe en zone UF les parcelles correspondant à des lots non bâtis situées en bordure immédiate de la zone IND longeant le rivage de la mer et la parcelle 2289.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE HYERES et de la SCI Pélagie est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HYERES, à la SCI Pélagie, à Mme X, Mme Y, M. Z et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 05MA026762

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02676
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;05ma02676 ?
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