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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA04574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 02 juillet 2009, 08MA04574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2008 sous le n° 08MA04574, présentée pour M. Abdurrahman X, domicilié chez M. Osman X ...), par Me Merdjian, avocat ; M. X demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806728 du 29 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2008 sous le n° 08MA04574, présentée pour M. Abdurrahman X, domicilié chez M. Osman X ...), par Me Merdjian, avocat ; M. X demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806728 du 29 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 26 juin 2009, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 29 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. SAHRA RAHMANIRRRRRRSa fait l'objet, par arrêté du 5 septembre 2007, notifié à l'intéressé le 10 septembre 2007, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. SHARA RAHMANI rrrrRRRentrait dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet des Bouches-du-Rhône de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que M. X ne précise pas la pathologie dont il souffre ; que s'il est mentionné, dans des comptes-rendus d'examen produits, une anxiété profonde conduisant à des céphalées, un nervosisme, des troubles majeurs du sommeil, des troubles myalgiques et cénesthésiques, M. X n'établit pas ainsi le degré de gravité de cette pathologie, et, en se référant à des précédents jurisprudentiels relatifs à des affections précises et caractérisées, ne démontre pas l'impossibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la mesure de reconduite litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé, ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que si M. X se prévaut de la présence régulière en France de son frère et d'un cousin, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté querellé, célibataire et sans enfant, n'allègue pas être dépourvu d'autres attaches familiales et sociales en Turquie ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04574
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MERDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma04574 ?
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