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25/06/2009 | FRANCE | N°07MA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07MA01449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2007, sous le numéro 07MA01449, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT, représenté par son président, dont le siège est situé 100 rue de l'Oasis BP 7249 à Montpellier cedex 4 (34085), par Me Auby, avocat ;

L'OPHLM DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304923 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnités ;

2°) de condamner solidair

ement l'EURL MB Construction, le cabinet Thoulouze et le bureau de contrôle Qualicon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2007, sous le numéro 07MA01449, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT, représenté par son président, dont le siège est situé 100 rue de l'Oasis BP 7249 à Montpellier cedex 4 (34085), par Me Auby, avocat ;

L'OPHLM DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304923 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnités ;

2°) de condamner solidairement l'EURL MB Construction, le cabinet Thoulouze et le bureau de contrôle Qualiconsult à lui verser la somme de 753 567 euros au titre des préjudices non encore indemnisés ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de l'EURL MB Construction, du cabinet Thoulouze et du bureau de contrôle Qualiconsult la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Auby, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT a lancé en 2000 une opération de construction de 14 logements et de 3 locaux commerciaux formant la résidence dite de l'Octroi sur la commune de Pézenas ; que, peu après le démarrage des travaux en janvier 2001, le titulaire du lot gros oeuvre , l'EURL MB Construction, a suscité de nombreuses remarques de la part de la maîtrise d'oeuvre sur le retard pris et sur la qualité des prestations réalisées ainsi que sur la non remise de plans d'exécution et d'éléments techniques ; qu'une première mise en demeure de se conformer aux travaux demandés sous peine de résiliation avec mise en régie desdits travaux lui a été notifiée en mars 2001 ; qu'à l'issue d'une seconde mise en demeure en novembre 2001, le maître d'ouvrage constatant la carence de la société MB Construction, a décidé de stopper le chantier et a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de conclusions aux fins d'expertise ; que, par une ordonnance en date du 18 décembre 2001, le tribunal a ordonné ladite expertise afin d'évaluer la nature, la gravité et l'imputabilité des malfaçons constatées et de déterminer les modalités et le coût de remise en ordre ; qu'à la suite de la remise du rapport de l'expert en novembre 2002, l'OPHLM DE L'HERAULT a suivi les préconisations de celui-ci en faisant procéder à la démolition de l'ouvrage en cours de construction et en lançant un nouvel appel d'offres pour les marchés de travaux ; que, par une requête enregistrée le 2 octobre 2003 auprès dudit tribunal, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT a recherché la responsabilité contractuelle de la société MB Construction, représentée par son mandataire liquidateur, Me Aussel, de la SELARL François Thoulouze, maître d'oeuvre, du Cabinet Mandrou, économiste, de Qualiconsult, chargé du contrôle technique, du bureau d'études SARL EGE et de la société Elyfec, coordonnateur sécurité santé sur le chantier ; que, par un jugement en date du 29 décembre 2006, le tribunal a estimé d'une part, que l'office n'était pas fondé à mettre en cause le cabinet Mandrou, la SARL Ege et la société Elyfec, d'autre part, que la responsabilité de la société Qualiconsult et de la SELARL Thoulouze ne pouvait être engagée et enfin, a seulement condamné l'EURL MB Construction à verser une somme de 381 783,52 euros à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT, somme correspondant à la moitié des préjudices résultant de la mauvaise exécution des travaux, les premiers juges ayant retenu un partage de responsabilité eu égard aux négligences de l'office ; que ce dernier relève appel en ce que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société Qualiconsult et de la SELARL François Thoulouze ;

Sur la recevabilité de l'intervention de MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie Winterthur assurances, en sa qualité d'assureur de l'EURL MB Construction :

Considérant, ainsi que le font d'ailleurs valoir les différentes partie à l'instance, que MMA IARD SA ne justifie pas, par les pièces produites, de ce que la police d'assurance souscrite par l'EURL MB Construction couvrirait les dommages relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur pour lesquels ladite société a été mise en cause par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'action de l'OPHLM DE L'HERAULT à l'égard de la SELARL Thoulouze et de la société Qualiconsult :

Considérant, en premier lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT entend engager la responsabilité contractuelle de la SELARL François Thoulouze, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur le fondement d'un manquement de ce dernier à son obligation de conseil en ne l'ayant pas alerté suffisamment tôt sur la gravité des malfaçons provoquées par l'EURL MB Construction ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le maître d'oeuvre a rapidement alerté le maître de l'ouvrage des insuffisances et retards du titulaire du lot gros oeuvre dès le démarrage des travaux, notamment au travers de la communication des procès-verbaux de réunions de chantier ; qu'il lui a proposé, dès le 16 mars 2001 de résilier le marché passé avec l'EURL MB Construction ; que toutefois, l'OPHLM DE L'HERAULT a simplement mis en demeure l'entreprise de réaliser les travaux demandés sous peine d'une mise en régie à ses frais et risques, lui a ensuite octroyé un délai supplémentaire pour s'y conformer puis a abandonné purement et simplement la procédure ; que si l'office requérant fait grief à l'architecte, maître d'oeuvre, d'avoir stoppé le chantier en juillet 2001 puis sollicité la reprise des travaux en août 2001, cet arrêt du chantier a été essentiellement motivé par le constat de graves carences en matière de sécurité et d'hygiène de la part de l'EURL MB Construction qui semble y avoir remédié et ainsi justifait la reprise du chantier ; que le 19 octobre 2001, le maître d'oeuvre a de nouveau sollicité l'office requérant pour résilier le marché mais ce dernier avait auparavant adressé le 9 octobre 2001 une seconde mise en demeure à l'EURL MB Construction de se conformer aux prescriptions adressées, qui est restée vaine ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, l'ensemble des diligences effectuées par le maître d'oeuvre auprès du maître d'ouvrage, et ce dès mars 2001, tend à démontrer que la SELARL François Thoulouze n'a pas failli à son obligation de conseil auprès de l'OFFICE PUBLIC HLM DE L'HERAULT ; que l'OPHLM DE L'HERAULT n'est donc pas fondé à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SELARL François Thoulouze en raison des malfaçons consécutives à la mauvaise exécution des travaux par l'EURL MB Construction ;

Considérant, en second lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT fait également grief au contrôleur technique, la société Qualiconsult, de ne pas avoir signalé la gravité et la persistance des malfaçons constatées dès février 2001 et qui se sont poursuivies jusqu'en octobre 2001 ; qu'en particulier, l'OPHLM DE L'HERAULT relève que la société Qualiconsult n'a dressé aucune fiche de visite de chantier pendant la période du 29 mars au 6 juin 2001 ; que toutefois, la société Qualiconsult soutient sans être contredite que durant cette période de deux mois, aucune nouvelle malfaçon n'a été révélée ; qu'il ressort également des procès-verbaux de réunions de chantier qu'un ingénieur de la société Qualiconsult y a été présent les 12, 19 et 26 avril ainsi que les 17 et 31 mai 2001 ; que d'ailleurs, l'expert a relevé que par la fiche n° 2 en date du 1er mars et la fiche n° 5 en date du 29 mars 2001, l'essentiel des insuffisances de mise en oeuvre des armatures avait été révélé par la société Qualiconsult ; qu'en outre, par un avis en date du 2 août 2001, le contrôleur technique a été le premier à émettre un doute sur la pérennité de l'ouvrage en cours de construction et a pris l'initiative de proposer une analyse des matériaux utilisés par l'EURL MB Construction qui a permis de mettre en évidence la gravité des malfaçons ; qu'à la suite, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT a décidé en septembre 2001 de lui confier une mission de contrôle renforcé ; qu'il découle de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT n'est pas plus fondé à rechercher la responsabilité de la société Qualiconsult en raison des malfaçons consécutives à la mauvaise exécution des travaux par l'EURL MB Construction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ;

Sur l'appel incident de Me Aussel :

Considérant, d'une part, que si Me Aussel, en qualité de liquidateur de la société MB Construction fait valoir que le marché signé avec l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT est entaché de nullité, il ne justifie aucunement de ses allégations ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'EURL MB Construction est à l'origine des désordres ayant affecté le gros oeuvre de l'ouvrage du fait de l'utilisation d'un béton de mauvaise qualité, d'un positionnement inadéquat ou d'absence d'armatures selon les règles de l'art et enfin d'irrégularités d'aspect et de micro-fissures favorisant les infiltrations dans l'ouvrage ; que la gravité des malfaçons a été telle qu'elle a rendu nécessaire la démolition de l'ouvrage en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT était fondé à engager la responsabilité contractuelle de l'EURL MB Construction ; que, par suite, les conclusions incidents de Me Aussel doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL François Thoulouze et de la société Qualiconsult la somme que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT une somme de 1 500 euros, à verser, d'une part, à la SELARL François Thoulouze et, d'autre part, à la société Qualiconsult au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie Winterthur assurances, en sa qualité d'assureur de l'EURL MB Construction n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Me Aussel, en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL MB Construction est rejeté.

Article 4 : L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT versera à la SELARL François Thoulouze d'une part et à la société Qualiconsult d'autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT, à la société Qualiconsult, à la SELARL François Thoulouze, à MMA IARD SA, à Me Aussel, liquidateur de l'EURL MB Construction et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01449
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CABINET AUBY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;07ma01449 ?
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