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16/06/2009 | FRANCE | N°06MA02632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA02632


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour la SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING, dont le siège est Car 3001, avenue Henri Lantelme à Saint Laurent du Var (06700), par Me Aube ;

La SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205083 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la dé

charge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour la SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING, dont le siège est Car 3001, avenue Henri Lantelme à Saint Laurent du Var (06700), par Me Aube ;

La SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205083 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 530 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aube pour la SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la SA COTE D'AZUR HOLDING a fait l'objet, au titre des exercices 1996 à 1998, d'une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant, d'une part, de la remise en cause d'une fraction de la taxe qu'elle avait initialement déduite et, d'autre part, de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de commissions versées par des organismes de crédit ; que si la société requérante demande la décharge totale des suppléments de taxe ainsi mis à sa charge et l'annulation du jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, les moyens qu'elle présente ne concernent que le deuxième chef de redressement ; que ses conclusions ne sont, dès lors, recevables qu'à concurrence des rappels afférents auxdites commissions et à hauteur de 85 286 euros en droits et intérêts de retard ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe litigieux :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code :La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services...par toutes les sommes reçues ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers... ; qu'enfin, aux termes de l'article 261-C du même code :Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes: a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés... ;

Considérant que la SA COTE D'AZUR HOLDING est la société mère d'un groupe de sociétés dont l'activité consiste dans la vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion ; que ses filiales, concessionnaires de marques automobiles, interviennent dans les opérations de financement des véhicules en proposant à leurs clients d'avoir recours, pour réaliser leur acquisition, à des organismes financiers, soit dans le cadre d'un crédit, soit dans le cadre d'une location avec option d'achat ; qu'en contrepartie, ces organismes financiers leur versent une commission sur les contrats conclus ; que la SA COTE D'AZUR HOLDING perçoit, quant à elle, des sommes annuelles qualifiées de primes de volume dont le montant dépend de la réalisation par le groupe des objectifs de production définis conjointement par les établissements de crédit et la société requérante, laquelle gère les encours financiers du groupe ;

Considérant que les primes litigieuses rémunèrent la prestation de service rendue aux établissements de crédit par la société requérante, laquelle s'est engagée envers eux à préconiser à ses filiales de présenter à leur clientèle les financements proposés par lesdits établissements en vue de placer un certain volume de produits financiers à l'occasion des opérations de location avec option d'achat de véhicules qui constituent une partie de l'activité des entreprises du groupe ; que ces primes constituent une contrepartie qui les fait entrer dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante n'est pas fondée, même à titre subsidiaire, à faire valoir qu'en tant que primes de volume , ces commissions ne constituent pas la rémunération d'une prestation de services ; que dès lors que ces primes rémunèrent, comme il a été décrit ci-dessus, l'activité par laquelle la SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING apporte des affaires aux organismes de financement, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 261-C précité qui vise l'octroi, la négociation ou la gestion de crédits par celui qui les a octroyés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02632
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;06ma02632 ?
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