Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2007, sous le n° 07MA03228, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Pianelli, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601320 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle le commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Corse lui a refusé la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Corse en date du 6 octobre 2006 ;
3°) de condamner la COTOREP au paiement des prestations liées à la qualité de travailler handicapé ;
4°) à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. XX tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Corse lui a refusé la qualité de travailleur handicapé au motif que son handicap ne réduit pas ses possibilités d'emploi ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. X, les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne fournissait aucun élément ou précision susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; qu'en effet, devant le tribunal, M. X s'est borné à faire valoir, principalement, que durant de nombreuses années, il a exercé des emplois pénibles et dangereux et qu'il a été licencié suite à une décision d'inaptitude du médecin du travail ; que si en cause d'appel, il soutient en outre qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité accordée par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 9 janvier 2007, soit au demeurant postérieurement à la décision contestée, cette circonstance ne suffit pas plus à lui conférer automatiquement la qualité de travailleur handicapé au sens des dispositions de l'article L. 323-10 précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 6 octobre 2006 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que la COTOREP soit condamnée à lui verser les prestations liées à la qualité de travailleur handicapé ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Corse.
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N° 07MA03228 2
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