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11/06/2009 | FRANCE | N°07MA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07MA00799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2007, sous le numéro 07MA00799, présentée pour la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE , dont le siège social est situé 770 chemin de la Garoupe à Antibes (06600), par Me Elbaz, avocat ;

La SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201896 en date du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Antibes à lui verser la somme de 174 051,04 euros, assorties des intérêts au t

aux légal ;

2°) de condamner la ville d'Antibes à lui verser ladite somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2007, sous le numéro 07MA00799, présentée pour la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE , dont le siège social est situé 770 chemin de la Garoupe à Antibes (06600), par Me Elbaz, avocat ;

La SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201896 en date du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Antibes à lui verser la somme de 174 051,04 euros, assorties des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la ville d'Antibes à lui verser ladite somme de 174 051,04 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la ville d'Antibes la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Suarès, avocat pour la commune d'Antibes ;

Considérant que, par deux délibérations en date des 18 novembre 1999 et 28 avril 2000, le conseil municipal de la commune d'Antibes a successivement, approuvé le principe de confier l'exploitation de vingt-deux plages sous forme de délégation de service public selon la procédure prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et autorisé le maire à signer, notamment, un contrat de délégation de service public portant sur la plage La Godille avec la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE ; qu'un contrat de sous-concession de la délégation de service public n° 20 a été signé le 25 mai 2000 ; que, toutefois, le précédent exploitant, la SARL Le Zénith, s'étant maintenu sur les lieux, la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE s'est trouvée dans l'impossibilité d'exploiter la convention de délégation de service public qui lui avait été attribuée ; que se fondant sur le comportement fautif de la commune d'Antibes, la société précitée a adressé une demande préalable d'indemnisation le 27 novembre 2001 ; que par une décision du 24 janvier 2002, la commune d'Antibes a rejeté cette réclamation ; que saisi par la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE aux fins de condamnation de ladite commune à réparer les conséquences dommageables des fautes qu'elle aurait commises, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes par un jugement du 2 janvier 2007 dont la société précitée relève appel ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que l'illégalité de la délibération du 18 novembre 1999 par laquelle la commune d'Antibes a mis en oeuvre la procédure de délégation de service public en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales pour l'attribution de lots de plage, entache de nullité le contrat de sous-concession d'exploitation signé le 25 mai 2000 entre la commune d'Antibes et la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE ; que ce contrat n'a donc pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE à l'encontre de la commune d'Antibes et fondées sur les manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle :

Considérant, en premier lieu, que si la commune d'Antibes a commis une faute en adoptant la délibération illégale du 18 novembre 1999, il résulte de l'instruction que la SARL Le Zénith a refusé de libérer la plage la Godille en se prévalant d'un titre d'occupation conféré par le bail commercial consenti par la commune le 17 avril 1992 ; que ce motif est dépourvu de tout lien avec l'illégalité relevée par le Tribunal administratif de Nice dans son jugement du 23 février 2001 ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, la SARL requérante ne saurait, en tout état de cause, valablement soutenir que l'illégalité de la délibération du 18 novembre 1999 a permis à la SARL Le Zénith de se maintenir sur les lieux et de l'empêcher d'exploiter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le bail commercial du 17 avril 1992, incompatible avec la domanialité publique, ne conférait aucun droit à la SARL Le Zénith pour occuper la partie de la plage La Godille appartenant au domaine public maritime au titre de la saison balnéaire 2000 ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, la ville d'Antibes n'a commis aucune faute en estimant que la plage La Godille pouvait être concédée dans le cadre d'une délégation de service public pour la saison balnéaire 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, que la ville d'Antibes ne saurait être tenue pour responsable des erreurs commises par le juge des référés dans son ordonnance du 6 juillet 2002 quels que soient les motifs fondant cette décision et nonobstant l'annulation de cette ordonnance par la Cour de céans dans son arrêt du 26 novembre 2002 ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante fait valoir que la commune d'Antibes a manqué de discernement quant à la situation juridique de la SARL Le Zénith, cette circonstance, à la supposer exacte, ne saurait être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de ladite commune ;

Considérant, en cinquième lieu, et en tout état de cause, que si la société requérante a informé la commune dès le 19 juillet 2000 de ce que la SARL Le Zénith avait recommencé à occuper les lieux, le maire d'Antibes a saisi les services de l'Etat, seuls compétents pour faire dresser un procès verbal de contravention de grande voirie sur le domaine public maritime, dès le 4 août 2000 ; qu'eu égard à la complexité de la situation juridique, ce délai de quinze jours ne saurait être regardé comme anormalement long et, par suite, constitutif d'une faute de la commune ;

Considérant, en sixième lieu, que la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE a été attributaire d'une délégation de service public ; qu'elle ne saurait donc invoquer une prétendue méconnaissance du principe d'égal accès à l'octroi d'une délégation de service public ; qu'en outre, la circonstance qu'elle n'ait pu, à la différence des autres délégataires, exploiter la plage concédée ne procède pas d'une inégalité de traitement entre délégataires susceptible d'engager la responsabilité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE est rejetée.

Article 2 : La SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE versera à la commune d'Antibes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE , à la commune d'Antibes et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00799
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-11;07ma00799 ?
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