La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2009 | FRANCE | N°07MA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07MA00083


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2007, sous le n° 07MA00083, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) HELIOS PLAGE, dont le siège social est sis 22 rue du Docteur Hochet à Juan-les-Pins (06160), par la SCP d'avocats Stifani-Fenoud ;

La SARL HELIOS PLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105034-0105035 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux avis émis à so

n encontre le 9 juillet 2001, d'avoir à payer, d'une part une somme de 39 500 fr...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2007, sous le n° 07MA00083, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) HELIOS PLAGE, dont le siège social est sis 22 rue du Docteur Hochet à Juan-les-Pins (06160), par la SCP d'avocats Stifani-Fenoud ;

La SARL HELIOS PLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105034-0105035 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux avis émis à son encontre le 9 juillet 2001, d'avoir à payer, d'une part une somme de 39 500 francs pour l'occupation du domaine public de la commune d'Antibes, au titre de l'année 2000 et, d'autre part une somme de 154 350 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de ladite commune au titre de l'année 2000, ensemble les décisions implicites du maire de la commune d'Antibes et du comptable municipal rejetant les oppositions formées contre ces titres relatifs au lot de plage n° 13, dit le Colombier ;

2°) d'annuler les avis des sommes à payer susvisés ;

3°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Suares, avocat pour la Commune d'Antibes ;

Considérant que, par un jugement définitif du 23 février 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 18 novembre 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antibes a décidé que l'exploitation de vingt-deux plages, sises sur son territoire se ferait sous forme de délégation de service public ; que cette annulation a été prononcée au motif que la commune avait commis une erreur de droit en incluant, dans une même et unique délégation de service public, le service public des bains de mer et une activité de restauration qui, compte tenu de ses caractéristiques, ne présentait pas le caractère d'un service public susceptible d'être délégué ; que, par un jugement définitif du 5 mars 2002, ce même tribunal a annulé, par voie de conséquence, la délibération en date du 28 avril 2000 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de la commune d'Antibes à signer dix-sept contrats de délégation de service public, dont l'un conclu avec la SARL HELIOS PLAGE portant sur l'exploitation du lot de plage n° 13 Le Colombier ; qu'aux fins de tirer les conséquences de ces deux jugements, la commune d'Antibes a, pour chaque plage, opéré une distinction entre, d'une part, l'espace affecté au service public des bains de mer, dit domaine public balnéaire comprenant des parcelles appartenant au domaine public maritime et, d'autre part l'espace affecté à l'activité commerciale de restauration relevant du domaine public communal ; que, par deux délibérations en date du 11 mai 2001, le conseil municipal de la commune d'Antibes a fixé le tarif des redevances correspondant à l'occupation, d'une part du domaine public balnéaire et, d'autre part, du domaine public communal sur lequel s'exerce l'activité commerciale de restauration ; que le 9 juillet 2001, le comptable de la commune d'Antibes a émis, à l'encontre de la SARL HELIOS PLAGE, un avis des sommes à payer, d'un montant de 154 350 francs, correspondant à l'occupation, pour l'année 2000, du domaine public balnéaire et un avis des sommes à payer d'un montant de 39 500 francs correspondant à l'occupation, pour la même année, du domaine public communal sur lequel s'est exercée son activité commerciale de restauration ; que la SARL HELIOS PLAGE relève appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux avis des sommes à payer, ensemble les décisions implicites de rejet opposées par le maire de la commune d'Antibes et le comptable communal aux oppositions qu'elle avait formées à l'encontre de ces actes ;

Sur le bien-fondé des états exécutoires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment de l'examen de l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de la SARL HELIOS PLAGE pour le recouvrement de la somme due par ladite société, au titre de l'année 2000, pour l'occupation du domaine public communal sur lequel s'est exercée son activité commerciale de restauration, que l'avis en litige se fonde sur la délibération n° 1122/01 du 11 mai 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antibes a décidé d'instituer, à titre provisoire, une redevance pour l'occupation du domaine public communal en vue de l'exercice d'activités économiques liées au tourisme ; que si, comme le fait valoir la société appelante, la délibération en cause ne précise pas expressément que le tarif qu'elle institue est applicable aux occupations effectivement constatées durant l'exercice 2000, il ressort de l'exposé des motifs de cet acte que l'institution de la tarification provisoire pour l'occupation de cette portion du domaine public communal, laquelle ne faisait pas l'objet d'une tarification propre antérieurement à cette délibération, se fonde sur le vide juridique créé par le jugement rendu le 23 février 2001 par le Tribunal administratif de Nice, qui contraignait la commune à dissocier, d'une part, le domaine public affecté à l'exploitation de la plage, et, d'autre part le domaine public communal affecté à l'usage de restauration ; qu'eu égard aux termes de la délibération précitée du 11 mai 2001, les membres du conseil municipal doivent être regardés comme ayant entendu appliquer ladite tarification aux occupations de cette portion du domaine public communal effectivement constatées durant l'année 2000 ; que l'application de cette tarification pour l'exercice 2000 étant justifiée par la nécessité de combler le vide juridique créé par l'annulation prononcée par le tribunal administratif, n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale ; que, par suite, l'avis des sommes à payer en litige est légalement fondé sur la délibération en cause et, contrairement à ce que soutient la société appelante, ne procède pas, dans son application aux occupations constatées en 2000, de la seule décision du comptable municipal ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appartenance d'un bien d'une collectivité publique au domaine public, qu'il soit naturel ou artificiel, procède d'une appréciation d'une situation de fait et n'est pas conditionnée par l'intervention d'une décision de la collectivité publique propriétaire ; que, par suite, la circonstance que la commune d'Antibes n'aurait pas pris une délibération pour délimiter, d'une part, les parcelles incluses dans le domaine public balnéaire et, d'autre part, les parcelles faisant partie du domaine public communal sur lesquelles s'exerce l'activité de restauration est, par elle-même, sans effet sur le bien-fondé des avis des sommes à payer en litige ; que si la société appelante soutient qu'elle ignore les critères sur lesquels la commune d'Antibes s'est fondée pour opérer ce découpage, elle ne conteste pas que la superficie prise en compte au titre du domaine public balnéaire correspond effectivement à l'espace affecté au service public des bains de mers et que celle prise en compte au titre du domaine public communal correspond à l'espace réservé à l'exercice de son activité de restauration ; que, par suite, la société appelante n'établit pas le caractère erroné des surfaces prises en compte par la commune, en fonction de chaque type d'occupation du domaine public, telles qu'elles figurent dans les avis des sommes à payer contestés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'exposé des motifs des délibérations du 11 mai 2001 que le tarif applicable, pour l'année 2000, pour l'occupation du domaine public balnéaire a été déterminé en fonction, d'une part, des propositions faites majoritairement par les plagistes à l'occasion de la consultation menée pour l'octroi des délégations de service public et, d'autre part, du prix fixé initialement par l'Etat augmenté des frais de gestion, de contrôle et de surveillance assurés par les services municipaux ; que, pour l'occupation privative du domaine public communal sur lequel s'exerce notamment des activités de restauration, la redevance correspond à une part fixe assise sur la valeur locative prise en compte par les services fiscaux pour le calcul des taxes foncières et à une part variable calculée sur la base des redevances au m² réclamées pour les kiosques situés sur les promenades du bord de mer dans la même zone géographique ; que, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient la société appelante, n'ont pas procédé par affirmation mais se sont déterminés au vu des pièces du dossier et, notamment des deux délibérations précitées, la seule circonstance, invoquée par la société appelante, que les tarifs établis en 2006 pour le domaine public balnéaire sont supérieurs à ceux réclamés en 2000 et que ceux réclamés en 2006 pour le domaine public communal affecté à l'activité de restauration sont inférieurs à ceux réclamés en 2000, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que les tarifs arrêtés pour l'année 2000 n'auraient pas été déterminés en fonction des avantages retirés par la société de l'occupation du domaine public ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif, se fondant en cela sur un jugement qu'il avait rendu le 11 mai 2004, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 12 juin 2006, a rejeté le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle aurait été titulaire, sur le lot de plage considéré, d'un bail commercial ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt de la Cour, la société requérante ne conteste pas utilement le jugement attaqué sur ce point ; qu'en tout état de cause, ledit pourvoi a été rejeté par le Conseil d'Etat par un arrêt en date du 9 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HELIOS PLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL HELIOS PLAGE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL HELIOS PLAGE à verser à la commune d'Antibes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL HELIOS PLAGE est rejetée.

Article 2 : La SARL HELIOS PLAGE versera à la commune d'Antibes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HELIOS PLAGE, à la commune d'Antibes et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N° 07MA00083 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00083
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-11;07ma00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award