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05/06/2009 | FRANCE | N°07MA02458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2009, 07MA02458


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Marc X, et Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Bauducco ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0525627 du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2005 par lequel le maire de Lamotte du Rhône a refusé de leur délivrer un permis de construire un abri de voiture de 50 m² ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lamotte du Rhôn

e de leur délivrer le permis sollicité en application de l'article L. 911-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Marc X, et Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Bauducco ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0525627 du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2005 par lequel le maire de Lamotte du Rhône a refusé de leur délivrer un permis de construire un abri de voiture de 50 m² ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lamotte du Rhône de leur délivrer le permis sollicité en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lamotte du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Légier pour la commune de la Motte du Rhône ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2005 par lequel le maire de Lamotte du Rhône a refusé de leur délivrer un permis de construire un abri de voiture de 50 m² ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus attaquée, qui se fonde sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et la localisation du terrain d'assiette du projet, est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux relations des citoyens avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision attaquée, qui constitue une réponse à une demande de permis de construire, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ; qu'aux termes de l'article L.121 -1 du même code : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1°L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...). ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes

ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du même code : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si le plan de prévention des risques naturels prévisibles institue des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ces servitudes, qui répondent à un objectif de prévention des risques naturels et sont entièrement déterminées par la nature objective de ces derniers, traduisent les exigences de protection des personnes et des biens ainsi que de préservation des espaces naturels, et non les choix laissés à l'appréciation des assemblées délibérantes locales en matière d'aménagement de l'espace ; que, dans ces conditions, le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne peut être regardé comme traduisant un parti d'urbanisation et ne peut, dès lors, tenir lieu de plan local d'urbanisme ou de carte communale au sens de l'article L. 111-1-2 précité ; qu'il s'en suit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur demande de permis de construire avait été légalement instruite au regard de la règle de constructibilité limitée instaurée par l'article L.111-1-2 du code précité ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le terrain d'assiette du projet litigieux est située à l'extrémité d'une zone étendue de terrains non bâtis; que, d'autre part, les quelques constructions présentes sur des parcelles, non limitrophes et situées à l'ouest dudit terrain, relèvent d'une zone d'habitat diffus ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la parcelle en cause se trouvait en dehors des parties actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. et Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, à Mme Elisabeth X à la commune de Lamotte du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire.

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N° 07MA02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02458
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-05;07ma02458 ?
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