Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 sous le n° 07MA01370, présentée pour Mme Véronique X, demeurant Chemin du Floréal, quartier de la Baume à Ollioules (83190) par la Selarl LLC, avocats ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0606319 en date du 20 février 2007 par laquelle le président de la 3éme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive la demande d'annulation qu'elle avait présentée contre l'arrêté en date du 19 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Signes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler cette décision du maire de Signes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Signes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 3 avril 2008 le mémoire en défense présenté pour la commune de Signes, représentée par son maire en exercice par Me Rivolet, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 23 février 2009 le mémoire en défense présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009:
- le rapport de M. d'Hervé, président ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour Mme X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 30 mars 2006, confirmée le 23 juin 2006 sur le recours gracieux de la pétitionnaire, le maire de la commune de Signes a refusé à Mme X la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle située dans le quartier du Collet du Gapeau ; que le 19 juillet 2006, Mme X a déposé un nouveau dossier de demande de permis de construire que le maire a rejetée par décision du 19 octobre 2006, notifiée le 21 octobre suivant ; que Mme X fait appel de l'ordonnance en date du 20 février 2007 par laquelle le président de la 3éme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardives ses conclusions à fin d'annulation de cette nouvelle décision de refus, qualifiée par le premier juge de confirmative d'une décision définitive ;
Considérant qu'en l'absence de changement d'une part dans les circonstances de droit, dès lors que le projet de plan de prévention des risques d'incendie était toujours en cours d'élaboration lors de l'examen de cette nouvelle demande, et d'autre part des circonstances de fait, dès lors qu'il ressort du nouvel avis émis par le Service départemental d'incendie et de secours que l'aménagement, inchangé, du secteur serait toujours insuffisant en ce qui concerne les conditions générales de desserte du quartier et le nombre de points d'eau, la nouvelle demande de permis de construire qui portait sur un projet identique, à l'exception de la mention d'un second accès à constituer par voie de servitude sur le fonds voisin, et alternativement, de l'implantation à réaliser d'une nouvelle borne incendie, présentait en réalité, compte tenu de la nature et l'étendue des modifications ainsi proposées, le caractère d'un second recours gracieux contre le premier refus opposé le 30 mars 2006 ; qu'eu égard à l'objet de cette demande, et nonobstant l'indication par le maire d'un délai d'instruction notifié en application de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, les dispositions relatives à la naissance d'un permis de construire tacite ne trouvaient pas à s'appliquer ; que par suite, la décision du 19 octobre 2006 doit s'analyser comme le rejet du recours gracieux de Mme X, confirmatif des refus définitifs précédents et non, eu égard à sa date de notification, comme le retrait d'un permis tacite intervenu à l'échéance du délai d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de que par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté comme irrecevables parce que tardives ses conclusions dirigées contre la décision confirmant le rejet devenu définitif de sa demande de permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Signes de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Signes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Signes, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA013702