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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA00290


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 sous le n° 07MA0290, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Duval, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203439 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2006 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Usclas d'Hérault a délivré un permis de construire à M. Jourdan ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Usclas d'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 sous le n° 07MA0290, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Duval, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203439 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2006 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Usclas d'Hérault a délivré un permis de construire à M. Jourdan ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Usclas d'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 mars 2009 le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que l'article U7 des modalités d'application du règlement national d'urbanisme (MARNU) applicable sur le territoire d'Usclas d'Hérault, adoptées par arrêté du préfet de l'Hérault le 25 mars 1998 et le 16 avril 1998 par une délibération du conseil municipal, et en vigueur lors de la décision accordant le permis de construire en litige, dispose que : A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse joint au dossier de demande de permis de construire présenté par M. Jourdan pour l'extension par prolongation d'un hangar agricole existant que la construction objet du permis devait être implantée sur une parcelle située dans la zone Ub2 en retrait de la limite de la parcelle 263 voisine, propriété de M. X ; qu'il ressort par ailleurs des constatations faites par un huissier à la demande du requérant que le hangar existant, dans le prolongement duquel les plans au dossier de demande indiquaient que son extension serait construite, est lui même implanté en retrait de cette même limite ; qu'il ressort en outre de l'ensemble de ces éléments que la distance mesurée entre la dite limite de parcelle et la façade à construire ne respecte pas les dispositions précitées et que l'autorisation en litige a ainsi été délivrée en méconnaissance de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Usclas d'Hérault a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. Jourdan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme applicable lors des actes précitées déterminant les modalités d'application du règlement national d'urbanisme, Nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme ; qu'en application de ces dispositions, la commune de Usclas d'Hérault ne peut être considérée comme une partie au présent litige dès lors qu'ainsi que le rappelle le ministre, le permis en litige a été délivré au nom de l'Etat ; que les conclusions de M. X, présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative contre la dite commune, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0203439 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Usclas d'Hérault a délivré un permis de construire à M. Jourdan est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à M. Jourdan, à la commune de Usclas d'Hérault, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA002902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00290
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma00290 ?
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