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09/04/2009 | FRANCE | N°07MA04239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA04239


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2007 sous le n° 07MA04239 présentée par la SCP d'avocats Raynaud et associés pour la SAS LA PYRENEENNE, dont le siège est 32 avenue Guynemer B 7014 à Perpignan Cedex (66070), représentée par son directeur général en exercice;

La SAS LA PYRENEENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502777 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeu

r adjoint du travail et des transports du 23 septembre 2004 refusant d'autorise...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2007 sous le n° 07MA04239 présentée par la SCP d'avocats Raynaud et associés pour la SAS LA PYRENEENNE, dont le siège est 32 avenue Guynemer B 7014 à Perpignan Cedex (66070), représentée par son directeur général en exercice;

La SAS LA PYRENEENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502777 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du travail et des transports du 23 septembre 2004 refusant d'autoriser le licenciement de M. Seydina X et de la décision en date du 18 mars 2005 par laquelle le ministre de l 'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du directeur adjoint du travail et des transports du 23 septembre 2004 et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par courrier du 21 juillet 2004, la SAS LA PYRENEENNE a demandé au directeur adjoint du travail et des transports de l'Hérault l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. Seydina X, délégué syndical, et représentant syndical au comité d'établissement qui exerçait les fonctions de contremaître ; que, par une décision du 23 septembre 2004, le directeur adjoint du travail et des transports a refusé d'accorder une telle autorisation ; que ce refus a été confirmé par une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 ; que par jugement en date du 2 juillet 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SAS LA PYRENEENNE tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre 2004 et 18 mars 2005 ; que la SAS LA PYRENEENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement... ; que la même protection est reconnue aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux délégués syndicaux en vertu des dispositions des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la SAS LA PYRENEENNE a demandé l'autorisation de licencier M. X pour motif disciplinaire, d'une part pour avoir, dans la nuit du 14 au 15 juin 2004, laissé partir huit salariés avant la fin de l'horaire de travail, sans tenir compte des consignes de sécurité, alors que le travail n'était pas achevé, et d'avoir décompté sept heures de travail pour lesdits salariés, et d'autre part, d'avoir dans la nuit du 28 au 29 juin 2004, quitté son poste de travail vers une heure trente, soit deux heures trente plus tôt que prévu, sans en informer ses chefs d'équipes et sa hiérarchie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 436-4 du code du travail : ..la décision de l'inspecteur est motivée... ; que la décision du 23 septembre 2004 du directeur adjoint du travail et des transports de l'Hérault refusant d'autoriser la SAS LA PYRENEENNE à licencier pour faute M. X mentionne, d'une part, les articles du code du travail relatifs au licenciement des salariés protégés, en particulier ses articles L. 412-18, L. 436-1 R. 412-5, R. 412-6, R. 436-1, et les éléments de fait invoqués dans la demande de l'entreprise ainsi que ceux recueillis lors de l'enquête contradictoire, sur lesquels le directeur adjoint du travail s'est fondé pour refuser de délivrer l'autorisation de licenciement de M. X ; qu'elle précise notamment qu'il existait un doute sur la matérialité de certains faits reprochés à l'intéressé et que les autres faits, s'ils sont fautifs, ne présentaient pas un caractère d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que, contrairement à ce que soutient la SAS LA PYRENEENNE, une telle décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans la nuit du 14 au 15 juin 2004, cinq des dix salariés qui effectuaient une prestation de nettoyage sur le site SNCF de Montpellier près d'Arènes, sous la responsabilité de M. X, ont quitté leur poste de travail vers deux heures du matin, avant la fin de l'horaire prévu, alors que la feuille de pointage de ces salariés signée par M. X indique un décompte de sept heures de travail ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par l'inspecteur du travail lors de l'enquête contradictoire qu'il est d'usage, dans l'entreprise, d'autoriser la sortie anticipée du personnel, une fois ledit travail achevé ; qu'en particulier, il n'est pas établi que M. X aurait autorisé le départ anticipé des salariés ou qu'il en aurait eu connaissance, alors qu'au moment des faits, il ne pouvait exercer une surveillance sur chacun d'eux, ce rôle incombant en partie aux chefs d'équipes ; qu'en outre, la procédure relative à la demande de protection de la voie et à sa restitution à la société cliente a été réalisée par un des chefs d'équipe et il n'est pas non plus établi que le départ anticipé des salariés serait intervenu sans que le travail de nettoyage ne soit terminé ; que l'intention de l'intéressé de falsifier les relevés d'heures n'est pas démontrée, dès lors que l'heure exacte de sortie des salariés n'a pu être vérifiée ; qu'enfin, ni les chefs d'équipe, ni les salariés concernés par un départ anticipé du lieu de travail n'ont été sanctionnés ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les seuls faits établis lors de l'enquête, eu égard aux responsabilités de l'intéressé en sa qualité de contremaître, s'ils présentaient un caractère fautif, ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, que si le fait de quitter le chantier dont il avait la responsabilité avant la fin de l'horaire de travail peut constituer une faute grave, il ressort des pièces du dossier que le fait que M. X ait, dans la nuit du 28 au 29 juin 2004, quitté prématurément son poste, à 1 heure 30 du matin, sans en avertir sa hiérarchie, était justifié par son intention d'assister à une réunion du comité d'établissement qui se déroulait le jour même à 9 heures à Perpignan ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard des exigences résultant de l'exercice normal du mandat de représentant dont était investi l'intéressé, et alors même que l'intéressé, n'avait pas sollicité, pour cette réunion, un aménagement de ses horaires afin de concilier l exercice de ses fonctions représentatives et son droit au repos, le fait invoqué ne peut être regardé comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant , au surplus, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X était actif dans l'exercice de ses mandats et qu'il avait fait l'objet de convocations, en date des 19 février et 2 mars 2004 à des entretiens préalables à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que la société avait été le lieu d'un récent conflit collectif ; qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, ni les salariés qui ont quitté prématurément leur poste de travail dans la nuit du 14 au 15 juin 2004 ni le chef d'équipe n'ont été sanctionnés et que M. X a été sanctionné notamment pour des agissements jusqu'alors tolérés dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de licencier M. X n'était pas dépourvue de tout lien avec les mandats exercés par l'intéressé;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur adjoint du travail et des transports et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ont pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser l'autorisation sollicitée par la SAS LA PYRENEENNE de licencier ce salarié et, que par suite, la SAS LA PYRENEENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS LA PYRENEENNE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS LA PYRENEENNE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Seydina X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS LA PYRENEENNE est rejetée.

Article 2 : La SAS LA PYRENEENNE versera à M. Seydina X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LA PYRENEENNE , au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à M. Seydina X

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04239
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP RAYNAUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma04239 ?
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