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09/04/2009 | FRANCE | N°07MA04209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA04209


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2007 sous le n° 07MA04209 présentée par Me Chabbert Masson, avocat, pour M. Driss X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701802 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoir

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2007 sous le n° 07MA04209 présentée par Me Chabbert Masson, avocat, pour M. Driss X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701802 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 31 mai 2007 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ( préfet du Gard) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que M X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;.. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ....L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;

Considérant , en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, et qu'à la date de la décision attaquée, ils attendaient leur premier enfant ; qu'en second lieu, le requérant souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère dû à une agression dont il a été victime en Corse ; qu'en dernier lieu, il n'est pas contesté par le préfet du Gard que l'intéressé réside habituellement sur le territoire français depuis au moins l'année 2001 ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 31 mai 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. X le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Gard de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ( préfet du Gard) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701802 en date du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté en date du 31 mai 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3: L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 07MA04209 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04209
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CHABBERT-MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma04209 ?
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