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09/04/2009 | FRANCE | N°07MA04103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA04103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2007 sous le n° 07MA04103 présentée par Me Cailar, avocat, pour Mme Nawal X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701839 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français et à ce que le

Tribunal enjoigne au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2007 sous le n° 07MA04103 présentée par Me Cailar, avocat, pour Mme Nawal X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701839 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français et à ce que le Tribunal enjoigne au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 25 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, née en avril 1979, s'est mariée avec un ressortissant français le 11 janvier 2003 ; que le préfet du Gard lui a délivré un titre de séjour le 11 janvier 2005, en tant que conjoint de français ; qu'à la suite de la séparation de la requérante et de son époux, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 25 mai 2007 ; que par jugement en date du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2007 en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 octobre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'octobre 2006, le préfet du Gard a donné à M. François Z, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, et de la réquisition des comptables publics... ; que ces dispositions lui donnaient par suite compétence pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... ;

Considérant que si Mme X soutient bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et vivre en concubinage avec un ressortissant français, avec lequel elle envisage de se marier après son divorce, elle n'établit pas la stabilité de cette relation avant la décision attaquée dès lors notamment que le contrat de bail du studio qu'elle occupait depuis le 1er octobre 2006 était à son nom uniquement ; qu'en outre, si la requérante soutient que sa soeur, de nationalité française, réside également sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que Mme X a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a séjourné en 2003-2004 en vue de l'obtention d'un visa et où résident encore ses parents ; qu'enfin, la requérante, qui a déposé une première demande de titre de séjour en 2003 n'établit pas, par les documents qu'elle produit dont un seul est antérieur à 2003, résider en France de façon habituelle depuis l'année 1999 ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, qui est sans charge de famille sur le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que l'arrêté du préfet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne saurait utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté attaqué qu'elle devrait bénéficier d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 25 mai 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et qu'il fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que si l'obligation de quitter le territoire français doit, en tant que mesure de police, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise également les éléments concernant la vie familiale de la requérante, pour ensuite considérer qu'elle ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour ; qu'en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle qu'il fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, le préfet a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a mentionné que Mme X entrait dans le champ d'application des articles R. 311-13 et L. 511-I de ce code ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux dernières décisions doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nawal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04103
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma04103 ?
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