La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2009 | FRANCE | N°07MA03468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA03468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2007 sous le numéro 07MA03468, présentée pour M. Boubekeur X, demeurant ..., par Me Paoletti, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700485 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire fra

nçais ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet de la Corse-du-Sud ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2007 sous le numéro 07MA03468, présentée pour M. Boubekeur X, demeurant ..., par Me Paoletti, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700485 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet de la Corse-du-Sud ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. Boubekeur X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ... 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la prévention des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans selon ses propres affirmations, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour de l'intéressé en France présente un caractère récent ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubekeur X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

''

''

''

''

N° 07MA03468 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03468
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : PAOLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma03468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award