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09/04/2009 | FRANCE | N°07MA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA02813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2007 sous le n° 07MA02813 présentée par la SCP d'avocats Trias-Verine-Vidal-Gardier-Leonil pour la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 17 avenue Mirabeau à Antibes (06600) ;

La SARL INCENDIE SECOURS SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506066 du 21 mai 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article R. 222-13 du code d

e justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2007 sous le n° 07MA02813 présentée par la SCP d'avocats Trias-Verine-Vidal-Gardier-Leonil pour la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 17 avenue Mirabeau à Antibes (06600) ;

La SARL INCENDIE SECOURS SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506066 du 21 mai 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à lui verser la somme de 4 131,20 euros au titre des factures émises relatives aux prestations effectuées, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner la ville de Montpellier à lui verser la somme de 4 131,20 euros, majorée des intérêts à compter du jour de la requête et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la fabrication du chargement et du renouvellement d'épreuves des extincteurs d'incendie ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Bezard substituant Me Vinsonneau-Palies pour la commune de Montpellier ;

Considérant que, par acte d'engagement du 11 août 2003, la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE a conclu avec la commune de Montpellier un marché à bons de commandes relatif aux matériel et pièces détachées de lutte contre les incendies pour les bâtiments communaux ; que la commune de Montpellier ayant refusé de lui payer les factures émises correspondant aux révisions décennales des extincteurs portatifs des maisons pour tous qu'elle avait effectuées en atelier, la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser la somme de 4 131,20 euros au titre de ces prestations ; que la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE relève appel du jugement en date du 21 mai 2007 par lequel le magistrat délégué Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune de Montpellier a indiqué, dans ses écritures de première instance, que les prestations effectuées par la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE ne rentraient pas dans ses obligations contractuelles ; que cette argumentation a été retenue par le premier juge pour rejeter la requête de cette société ; qu'ainsi, la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE n'est pas fondée à soutenir que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier aurait soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mentionne que le contrat a pour objet la vérification, l'entretien et le remplacement des installations d'extincteurs et de robinets d'incendie armés dans tous les bâtiments communaux de la ville de Montpellier ; que ses articles IV et V précisent que le titulaire du marché doit réaliser une visite annuelle pendant laquelle il devra effectuer la maintenance et l'entretien, ce qui consiste à remettre en état de bon fonctionnement les appareils reconnus défectueux ou détériorés, soit lors de la vérification technique, soit suite à un incident et que le remplacement des appareils ne pourra intervenir qu'après accord des services ; que si ledit cahier des clauses techniques particulières se réfère à la réglementation sur les extincteurs et prévoit, en particulier, le remplacement systématique des appareils de plus de douze ans d'âge, il ne mentionne pas la norme AFNOR S61-919 imposant la révision décennale en atelier des extincteurs portatifs, contrairement à ce que soutient la société requérante ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services sont applicables à ce marché ; que l'article 9 de ce cahier des clauses administratives prévoit que les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions des normes françaises homologuées ou aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés ; que la norme AFNOR S61-919 a été homologuée par une décision du directeur général d'AFNOR du 20 juillet 2001 ; que toutefois, l'article 3.1 du CCAG fournitures courantes et services fixe un ordre de priorité entre les pièces constitutives du marché en cas de contradiction entre les pièces particulières du marché et prévoit la hiérarchie suivante l'acte d'engagement ; le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que dossiers, plans, bons de garantie ; la liste des prix ou les tarifs ou barèmes applicables si ces indications font l'objet d'un document spécial ; le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ; le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG) ; qu'ainsi, en présence d'une contradiction entre les pièces du marché, les documents particuliers priment sur les documents généraux ; que par conséquent les dispositions du cahier des clauses techniques particulières applicables au présent marché, qui ne mentionnent pas la norme AFNOR S61-919, prévalent sur celles du CCAG fournitures courantes et services ;

Considérant, en outre, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la fabrication, du chargement et du renouvellement d'épreuves des extincteurs d'incendie, lesquelles concernent le renouvellement décennal d'épreuve des mines et ne correspond pas aux prestations qu'elle était tenue d'effectuer ; que par conséquent, la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE n'était tenue par aucune disposition contractuelle de procéder aux opérations de révision décennale qu'elle a effectuées ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations effectuées aient fait l'objet de bons de commande conformes aux stipulations de l'article 1-4 du CCAP qui prévoient que les prestations feront l'objet de bons de commande notifiés par la personne responsable du marché au fur et à mesure des besoins ; que les bons de travaux portant le cachet de différents services de la mairie ne sauraient, contrairement aux allégations de la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE, remplacer des bons de commande établis par la personne responsable du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE, tendant à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 4 131,20 euros au titre des factures émises relatives aux prestations effectuées, ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE est rejetée.

Article 2 : la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE versera à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INCENDIE SECOURS SERVICE et à la commune de Montpellier .

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N° 07MA02813 2

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER LEONIL ROYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA02813
Numéro NOR : CETATEXT000021007046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma02813 ?
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