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09/04/2009 | FRANCE | N°07MA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA02807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2007 sous le n° 07MA02807 présentée par Me Perdomo, avocat et la SELARL Sindres-Laridan pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé pour les délibérations du conseil municipal en date des 22 mars 2001 et 29 octobre 2003 ;

La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700469 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sur déféré du préfet de Vaucluse la convention provisoi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2007 sous le n° 07MA02807 présentée par Me Perdomo, avocat et la SELARL Sindres-Laridan pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé pour les délibérations du conseil municipal en date des 22 mars 2001 et 29 octobre 2003 ;

La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700469 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sur déféré du préfet de Vaucluse la convention provisoire d'exploitation des services d'eau et assainissement, en date du 27 septembre 2006, qu'elle avait conclue avec la société SAUR France ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Gonan, de la SELARL Sindres-Laridan pour la COMMUNE D'ORANGE ;

Considérant que, par un jugement en date du 16 mai 2006, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, les délibérations du 12 décembre 2000 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE D'ORANGE a décidé de retenir l'offre de la société SAUR pour la gestion de ses services publics d'adduction d'eau et d'assainissement et d'autre part, les deux contrats d'affermage relatifs à la gestion de ces services publics, signés le 16 décembre 2000 ; qu'à la suite de cette annulation, la COMMUNE D'ORANGE a conclu avec la société SAUR France une convention provisoire d'exploitation des services d'eau et d'assainissement, en date du 27 septembre 2006, prenant fin au plus tard le 1er mai 2007 ; que par un jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé ladite convention provisoire ; que la COMMUNE D'ORANGE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. ...Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. ...La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales autorisent les collectivités à prolonger pour une durée maximale d'un an une convention de délégation de service public dès lors qu'un motif d'intérêt général le justifie ; que ces dispositions doivent être regardées comme assimilant à une prolongation de convention une convention provisoire, conclue avec le précédent concessionnaire, après le terme de la convention initiale ; qu'alors même que la convention précédente, ou la délibération approuvant une telle convention, a été annulée par le juge administratif, une telle prolongation temporaire ne méconnaît pas la chose jugée par le tribunal administratif, dès lors qu'elle a pour objet d'assurer la continuité du service public ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Marseille des délibérations du 12 décembre 2000 du conseil municipal d'Orange ainsi que des deux contrats d'affermage des services publics de l'eau et de l'assainissement signés le 16 décembre 2000 avec la Saur, au motif du caractère incomplet de l'offre présentée par cette société, la commune d'Orange a conclu le 27 septembre 2006, avec cette même société, une convention provisoire d'exploitation des services d'eau et d'assainissement, prenant fin au plus tard le 1er mai 2007, dans l'attente de l'aboutissement d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; que ladite convention provisoire confie à la société Saur France l'exploitation provisoire des services d'eau et d'assainissement de la commune, selon les termes et conditions des précédentes conventions, sans y apporter de modifications ;

Considérant qu'en estimant, d'une part, que les conventions annulées par le Tribunal administratif de Marseille n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, et d'autre part, que la convention provisoire était illégale au seul motif qu'elle prolongeait pour une durée d'un an, sans y apporter de modification, les anciennes conventions, qui étaient dépourvues d'existence, le Tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur un tel motif pour annuler la convention provisoire d'exploitation des services d'eau et assainissement du 27 septembre 2006 susmentionnée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant, que contrairement à ce que soutient le préfet de Vaucluse, il ne résulte pas des termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales précité que la légalité d'une convention provisoire, décidant de prolonger les précédentes conventions déléguant les services publics d'eau et d'assainissement soit subordonnée à la condition que la prise en charge directe de ces services par la commune soit impossible ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la nécessité d'assurer la continuité du service public, à la suite de l'annulation des conventions existantes, dans l'attente de l'aboutissement d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, constitue un motif d'intérêt général suffisant pour justifier la conclusion par la COMMUNE D'ORANGE, d'une convention d'exploitation provisoire de ses services d'eau et d'assainissement pendant sept mois ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à la collectivité de confier, à titre provisoire, l'exploitation des services en cause à la société illégalement retenue, avec des conditions économiques similaires à celle des conventions annulées, et notamment celles relatives à la rémunération du fermier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération de l'exploitant ne corresponde pas au coût d'exploitation des services d'eau et d'assainissement ; que de la même façon, la circonstance que la convention provisoire ait repris, tant pour le service de l'eau que celui de l'assainissement, l'application d'une surtaxe aux usagers pour le compte de la commune n'est pas en elle même de nature à entacher ce contrat d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la convention provisoire d'exploitation des services d'eau et assainissement du 27 septembre 2006 et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet du déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'ORANGE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700469 du Tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE D'ORANGE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORANGE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse .

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA02807
Numéro NOR : CETATEXT000021007045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma02807 ?
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