La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°06MA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 06MA00630


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la SARL CABINET GIUDICELLI, dont le siège est 16 quai des Célestins à Paris (75004), prise en la personne de son gérant, par Me Vaillant ;

La SARL CABINET GIUDICELLI demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0400477 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 155,11 euros, correspondant à des pénalités sur des impositions mises à sa charge pour la période de 1993 à 1999, et au rem

boursement des frais bancaires consécutifs à l'avis de mise en recouvrement du 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la SARL CABINET GIUDICELLI, dont le siège est 16 quai des Célestins à Paris (75004), prise en la personne de son gérant, par Me Vaillant ;

La SARL CABINET GIUDICELLI demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0400477 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 155,11 euros, correspondant à des pénalités sur des impositions mises à sa charge pour la période de 1993 à 1999, et au remboursement des frais bancaires consécutifs à l'avis de mise en recouvrement du 3 février 2004 ;

2° de constater la nullité de l'avis à tiers détenteur du 3 février 2004 ;

3° d'annuler la décision, en date du 19 mars 2004, par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur sa réclamation préalable ;

4° d'ordonner la mainlevée d'une somme de 10 155,11 euros auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris ;

5° de condamner la direction générale des impôts au remboursement de la somme de 10 155,11 euros majorée des intérêts légaux augmentés de 5% à compter du 10 février 2004 et au paiement d'une somme de 81,60 euros en remboursement des frais de banque consécutifs à l'avis à tiers détenteur ;

6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

...................................................................................................

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 10 septembre 2008 du président de la troisième chambre de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour la SARL CABINET GIUDICELLI, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

......................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour la SARL CABINET GIUDICELLI, qui demande le dégrèvement total de la somme de 10 115 francs recouvrée par l'avis à tiers détenteur du 3 février 2004, et, subsidiairement, un dégrèvement partiel d'un montant de 8 743 euros , et ramène le montant de ses prétentions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 000 euros ;

......................................................................................................

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2008, présenté pour la SARL CABINET GIUDICELLI, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens, réitère sa demande tendant au remboursement des frais bancaires consécutifs à l'avis à tiers détenteur contesté, et porte le montant de ses prétentions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 27 octobre 2008 ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 21 janvier 2009 ;

Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 du président de la troisième chambre de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2009, présenté pour la SA CABINET GIUDICELLI, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

........................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que le receveur divisionnaire des impôts de Bastia a, le 3 février 2004 délivré un avis à tiers détenteur à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris auprès de laquelle la SARL CABINET GIUDICELLI avait ouvert un compte, pour avoir paiement d'une somme de 10 155,11 euros se rapportant à des majorations afférentes notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1998 ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 155,11 euros, correspondant à des pénalités sur des impositions mises à sa charge pour la période de 1993 à 1999, et au remboursement des frais bancaires consécutifs à l'avis de mise en recouvrement du 3 février 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du LPF, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.257 du même livre : A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites ;

Considérant qu'une contestation relative à l'absence ou au contenu de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt, et ce alors même qu'elle est invoquée dans le cadre d'un litige portant également sur l'exigibilité et la quotité de la somme réclamée au contribuable ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Bastia, devant lequel la SARL CABINET GIUDICELLI soutenait que le receveur divisionnaire des impôts de Bastia ne lui avait pas adressé une mise en demeure avant de décerner à son encontre l'avis à tiers détenteur en date du 3 février 2004, a jugé à bon droit que la société contestait ainsi la régularité en la forme de l'acte de poursuite et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle en décidant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ; que la circonstance que le Tribunal de grande instance de Bastia a, par un jugement du 14 octobre 2004 passé en force de chose jugée, estimé que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour se prononcer sur ce moyen, circonstance qui ne ressortait pas des pièces du dossier de première instance, et qui n'a été révélée par le requérant que deux ans et demi après l'introduction de sa requête d'appel est sans influence sur la pertinence de la réponse apportée par les premiers juges à ce moyen ; qu'ainsi, la SARL CABINET GIUDICELLI n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal se serait mépris sur l'étendue de sa compétence ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 3 février 2004 :

Considérant, en premier lieu, que dans le dernier état de ses écritures, la société requérante indique qu'elle ne conteste en rien la validité, tant sur la forme que dans leur montant des mises en demeure suivantes ayant servi à l'émission de l'avis à tiers détenteur du 3 février 2004 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant ce faisant expressément renoncé à se prévaloir du moyen tiré de ce que de l'avis à tiers détenteur émis à son l'encontre n'aurait pas été précédé de la mise en demeure prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscales, ou ce que le contenu de cette dernière diffèrerait des mentions figurant sur ledit avis ; qu'il n'y a, dans ces conditions, et en l'absence de litige sur ce point, pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R.771-1 du code de justice administrative, relatives au renvoi au Tribunal des conflits en cas de conflit négatif ;

Considérant, en deuxième lieu que la société requérante soutient que la quotité mentionnée sur l'avis à tiers détenteur litigieux est inexacte dès lors qu'une lettre du 29 juillet 2002 émanant du receveur divisionnaire des impôts de Bastia, ainsi qu'un avis de rejet, en date du 20 novembre 2003, par la direction nationale des vérifications de situation fiscale, d'une demande de remise gracieuse d'intérêts de retard sur rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissent apparaître un solde restant dû de 6 729,56 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la lettre du 29 juillet 2002 ne mentionne nullement la somme de 6 729,56 euros invoquée, mais précise bien au contraire, que le montant de la créance du Trésor est de 10 155,11 euros ; que si la lettre du 20 novembre 2003, mentionne le rejet d'une demande dont le quantum s'élevait à 6 729,56 euros, correspondant à des majorations figurant sur l'avis de mise en recouvrement n° 000105021, il ressort de la lecture de la mise en demeure n° 205022 du 18 décembre 2000 que sur ce même avis de mise en recouvrement figuraient également des pénalités pour un montant de 3 702,22 euros ; que la société requérante ne saurait, dès lors, utilement invoquer le quantum de sa demande de remise gracieuse pour contester le montant de sa dette ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL CABINET GIUDICELLI soutient également que l'avis litigieux n'aurait pas pris en compte les versements qu'elle a effectués à hauteur de 8 086,77 euros ; que si, contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal, elle justifie, par la production de bordereaux récapitulatifs émanant de la recette divisionnaire, du recouvrement, par les services du Trésor, au cours de l'année 2002, de la somme de 8 086,77 euros, ce même état mentionne également que le montant des pénalités dues par la société au 1er janvier s'élevait à la somme de 26 428,88 euros, à laquelle se sont ajoutés en cours d'année 3 348 euros, et chiffre les remises consenties en 2002 à la somme de 11 625 euros, pour indiquer un solde dû de 10 155 euros ; que la société requérante n'est, ainsi pas fondée à soutenir que le montant figurant sur l'avis à tiers détenteur critiqué ferait abstraction des versements effectués à hauteur de 8 086,77 euros ;

Considérant, en quatrième lieu que la SARL CABINET GIUDICELLI soutient que compte tenu des divers règlements et prélèvements effectués par voie d'avis à tiers détenteur entre 2000 et 2004 pour le paiement de redressements fiscaux, ainsi que des remises qui lui ont été consenties, elle aurait soldé le montant de sa dette envers le Trésor public, et serait en droit de prétendre à la restitution d'un excédent de versement effectué auprès de la caisse du receveur divisionnaire des impôts de Bastia pour un montant de 9 725,29 euros ; que si elle produit, à l'appui de ses prétentions, des bordereaux récapitulatifs émanant des services du Trésor qui peuvent permettre de tenir pour justifié le versement, sur la période, de 59 172 euros, et non de 59 132 euros, les mêmes documents font également apparaître que le montant de la dette de la société a évolué au cours de la période ; qu'ainsi, sa dette de 16 442,39 euros au 1er janvier 2000, s'est accrue d'une somme de 50 648,59 euros en 2000, d'une somme de 268,92 euros en 2001, et d'une somme de 3 438 euros en 2002 ; que, par suite, le montant de la dette de la société ne saurait être limité à la somme de 38 652,69 euros, qu'elle invoque, et qui correspond à la seule somme des montants mentionnés sur les mises en demeure figurant au dossier, diminuée des remises consenties à la société ; qu'en outre il ne résulte pas de l'instruction que la remise gracieuse d'un montant de 639,82 euros, mentionnée dans un courrier du 29 juillet 2002, ne soit pas comprise dans le montant global de 11 625 euros mentionné sous la rubrique décharges remises sur les bordereaux produits par la société au titre de l'année 2002 ; qu'ainsi, faute pour la société, qui ne saurait utilement faire valoir qu'elle a présenté, le 21 septembre 2004, une demande tendant à la restitution des sommes qu'elle estimait trop versées, pour contester les motifs du jugement attaqué relatifs à sa carence dans l'administration de la preuve d'une demande tendant à l'imputation des sommes versées, de justifier du montant des remises dont elle se prévaut d'une part, et, d'autre part, de ce que l'ensemble des versements qu'elle a effectués aurait dû s'imputer sur les seules créances visées dans les trois mises en demeure qui figurent au dossier, cette dernière n'est pas fondée à contester le montant de sa dette ni à obtenir le remboursement d'un trop versé ;

Considérant en cinquième et dernier lieu qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ; que si, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante fait valoir pour la première fois qu'il n'a pas été tenu compte d'une somme de 30 600 francs, appréhendée au moyen d'un avis à tiers détenteur du 5 février 2001, ce moyen et les pièces justificatives invoquées directement devant le juge d'appel s'appuient sur des faits qui n'avaient pas été soumis au directeur des services fiscaux de Bastia lors de la réclamation préalable du 20 février 2004 ; que si la société requérante, qui a, dans sa réclamation, contesté le montant de sa dette compte tenu des remises obtenues, soutient que c'est seulement dans le cadre de l'instruction de sa réclamation préalable qu'elle a eu la possibilité de procéder au contrôle des imputations, par l'administration, des paiements précédemment réalisés par voie forcée, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à ce qu'elle fasse état, devant le chef de service, de l'existence de l'avis à tiers détenteur du 5 février 2001 ; qu'ainsi, dès lors que la requérante était en mesure d'invoquer l'existence de ce paiement forcé au stade de la réclamation qu'elle a soumise au directeur des services fiscaux de Bastia le 20 février 2004, le moyen tiré de la contestation du montant de sa dette compte tenu des sommes appréhendées au moyen de cet avis ne peut être accueilli en vertu des dispositions susrappelées de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CABINET GIUDICELLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter tant les conclusions de la requérante tendant à la restitution des prélèvements effectués, que, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL CABINET GIUDICELLI est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CABINET GIUDICELLI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N°06MA00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00630
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-02;06ma00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award