Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2008, sous le n° 08MA02802, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Lemaire, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706396 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le maire de Nice a procédé au retrait provisoire de son autorisation de stationnement de taxi par une suspension ferme de deux mois, assortie d'une suspension de six mois avec sursis sur trois ans ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 novembre 2007 et d'enjoindre à l'administration de lui restituer sans délai ses autorisations et permis ;
3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 8 novembre 2007, le maire de Nice a infligé à M. X, chauffeur de taxi, bénéficiant d'une autorisation de stationnement portant le n° 139, la suspension ferme de deux mois de son autorisation assortie d'une suspension de six mois avec sursis sur trois ans ; que M. X fait appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers... ; que l'article 4 du même décret prévoit que : ...Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet... ; que selon l'article 2 de ce même décret : La commission communale est présidée par le maire ou, par délégation, par l'un de ses adjoints... ; que selon l'article 4 du décret en cause : Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante ; qu'enfin, l'article 6 précise : Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité... ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne prévoient pas que, pour délibérer valablement, la commission des taxis et des voitures de petite remise doit effectivement siéger le jour en cause dans une formation comportant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants de la profession ; qu'au demeurant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, à l'ouverture de la séance du 9 octobre 2007, la commission a siégé, en présence du président, lequel contrairement à ce que soutient M. X n'a pas à être décompté dans la parité administrative, de trois représentants de l'administration et de trois représentants de la profession de taxi ; que, par suite, M. X ne peut valablement soutenir que la composition de la commission n'aurait pas été conforme au décret précité ;
Considérant, en second lieu, que la commission disciplinaire des conducteurs de taxi ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'attention de l'autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction, et le cas échéant, sur le choix de la sanction ; qu'ainsi elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne saurait dès lors utilement soutenir que l'autorité qui instruit le dossier ne saurait présider la commission chargée d'émettre un avis et être l'autorité qui sanctionne ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article 6-1 doit être écarté ; qu'il ne saurait d'avantage soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatif à la mise en oeuvre des droits de la défense devant l'administration aurait été méconnu du fait de la présidence de cette commission par le maire ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la plainte rédigée le 25 mai 2007 par un client ainsi que de la réclamation d'un autre client, lesquelles concernent notamment des tarifs pratiqués par l'intéressé, que les faits reprochés à M. X sont matériellement exacts ; qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; qu'eu égard au comportement de l'intéressé, le maire de Nice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de suspendre l'autorisation de stationnement de M. X pour une durée ferme de deux mois et de six mois de suspension avec sursis sur trois ans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a par jugement du 17 avril 2008 rejeté son recours contre l'arrêté du 8 novembre 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette le recours de M. X n'implique aucune mesure d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Nice et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la ville de Nice une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .
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N° 08MA02802 2
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