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29/01/2009 | FRANCE | N°08MA04399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 08MA04399


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008 sous le n° 08MA04399, présentée pour la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ (34730), représentée par son maire en exercice, par Me Serpentier-Linares, avocat ; la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0601034 en date du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération en date du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Prades-le-Lez a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008 sous le n° 08MA04399, présentée pour la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ (34730), représentée par son maire en exercice, par Me Serpentier-Linares, avocat ; la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0601034 en date du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération en date du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Prades-le-Lez a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Serpentier du cabinet Fidal pour la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code, Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, qui en a demandé l'annulation par une requête distincte enregistrée au greffe de la cour, demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0601034 en date du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération en date du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Prades-le-Lez a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que si elle mentionne successivement à l'appui de ses conclusions les dispositions des deux articles précités, en soutenant notamment que le motif retenu par les premiers juges est erroné , elle ne fait valoir, pas plus que dans sa requête au fond, aucun moyen susceptible de justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par leur jugement ; que dans ses conditions, sa requête ne peut être examinée qu'au regard du seul article R.811-17 du code de justice administrative ;

Considérant que le moyen tiré du respect par la commune des obligations de publicité et d'affichage de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la censure du motif d'annulation retenu par les premiers juges ; qu'en tout état de cause, la commune requérante n'établit pas la réalité et l'ampleur des conséquences difficilement réparables qu'entraîne, pour elle, l'exécution de la décision juridictionnelle en litige ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la requête à fin de sursis à exécution présentée par la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, à MM. A Jean-Louis et Bernard, à Mme A Huguette et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08MA043992


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA04399
Numéro NOR : CETATEXT000021006954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-29;08ma04399 ?
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