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08/01/2009 | FRANCE | N°06MA03327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 06MA03327


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Maurel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300666 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Maurel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300666 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI La Cour Saint Giniez, l'administration a assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 les associés personnes physiques, dont M. X, à l'impôt sur le revenu à raison de leurs parts dans les résultats de la société selon les règles applicables aux revenus fonciers et aux bénéfices non commerciaux en fonction de la nature des activités de la société civile ; qu'en application des règles propres à ces catégories de revenus, le service a refusé, pour la détermination des revenus et bénéfices assignés à M. X, la déduction d'une partie des intérêts d'un emprunt contracté par la société ; qu'il interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsque des droits dans une société mentionnée aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante. (...) II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement » ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Cour Saint Giniez, dont les résultats sont imposables directement entre les mains de ses associés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, s'est bornée, au cours des années en litige, à sous-louer un immeuble nu, à usage de parking et à percevoir les revenus tirés de participations prises dans le capital de la SCI Mistral, propriétaire des immeubles sous-loués, mais n'a réalisé elle-même aucune des activités ou opérations industrielles et commerciales définies aux articles 34 et 35 du code général des impôts ; que la SCI La Cour Saint Giniez ne pouvant être regardée comme une entreprise industrielle et commerciale, n'entre pas ainsi dans le champ d'application du premier alinéa du I de l'article 238 bis K précité ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions du second alinéa de l'article 238 bis K ne sont pas applicables lorsque les droits dans une société mentionnée à l'article 8 du code sont détenus, comme en l'espèce, par une personne physique ; que, par suite, ses résultats ne peuvent être imposés dans leur ensemble dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités prévues au I de cet article, mais doivent, en application de son II, être déterminés et taxés en tenant compte de la nature de l'activité ; que, dès lors, la part des résultats de la SCI La Cour Saint Giniez, qui exerce une activité imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, doit être déterminée selon les modalités prévues pour ces catégories de revenus entre les mains des associés, au prorata de leurs droits dans cette société ; que le requérant ne peut se prévaloir du régime prévu à l'article 46 terdecies E de l'annexe III du code général des impôts, qui se borne à énoncer les obligations déclaratives posées aux contribuables dont les résultats sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'imposer les résultats de la SCI La Cour Saint Giniez dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les frais d'agence et de commercialisation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » et qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant que, pour obtenir la déduction des intérêts d'emprunts relatifs à la somme de 272 780 francs, M. X produit une note de frais établie par un cabinet de courtage et d'études immobilières à l'attention de la SCI la Cour Saint Giniez ; que toutefois, cette facture, qui comporte la seule mention « affaire Marseille Marketing » n'est pas de nature à justifier, du fait de son imprécision, de la nature de la charge en cause, constituée, aux yeux du requérant, pour l'acquisition par la SCI la Cour Saint Giniez des parts de la SCI Le Mistral, ce que conteste au demeurant l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;

Considérant que l'activité de sous-location à laquelle se livrait la SCI La Cour Saint Giniez n'exigeait pas que celle-ci fût propriétaire de parts sociales de la SCI Le Mistral ; que, dès lors, les intérêts d'emprunt exposés pour l'acquisition desdites parts ne peuvent être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 précité ; que M. X ne peut prétendre au bénéfice de la déduction des intérêts de l'emprunt contracté par la SCI La Cour Saint Giniez pour l'acquisition des parts de la SCI Le Mistral sur le fondement des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts s'appliquent aux dettes contractées aux fins ainsi définies par la loi par une société civile immobilière ayant pour objet la location nue de l'immeuble qu'elle possède, quand bien même ces dettes seraient contractées, à l'égard de ses propres associés, sous la forme de sommes laissées par ces derniers en compte courant en sus de leur apport en capital ; que, toutefois, les dispositions précitées impliquent que le contribuable, pour obtenir la déduction des intérêts, établisse une corrélation suffisante entre le montant de l'emprunt et le montant des sommes qui ont été utilisées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ; qu'en l'espèce M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que les fonds mis à la disposition de la SCI La Cour Saint Giniez en compte courant auraient eu pour objet de financer les travaux immobiliers à raison desquels la société a déduit les intérêts versés aux associés ; que ces intérêts n'étaient, par suite, pas déductibles des revenus fonciers ;

Considérant que les intérêts afférents aux dépenses de travaux réalisés sur l'immeuble de la SCI Le Mistral et ceux liés à l'indemnité d'éviction servie au locataire de cette société, concernent des biens dont la SCI La Cour Saint Giniez n'était pas propriétaire ; que, par suite, les intérêts en cause ne peuvent être regardés comme concernant des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés au sens de l'article 31 précité du code général des impôts, dont M. X pourrait demander la déduction dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06MA03327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03327
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;06ma03327 ?
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