La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2009 | FRANCE | N°06MA02939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 06MA02939


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par Me Deleu ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9903479 et 9907995 en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ainsi que d

es pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par Me Deleu ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9903479 et 9907995 en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L.61-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'activité de M. X, qui exerçait la profession de notaire, a fait l'objet de trois vérifications de comptabilité, la première portant sur la période du 1er janvier 1991 au 8 novembre 1991, au cours de laquelle le contribuable exerçait cette activité dans le cadre d'une société civile professionnelle qui l'associait à Me Tardieu, la deuxième, portant sur la période du 9 novembre 1991 au 31 janvier 1993, au cours de laquelle M. X exerçait seul sa profession et la troisième, au titre de la période du 1er février au 30 juin 1993, au cours de laquelle l'intéressé a poursuivi l'exercice de sa profession jusqu'à la cessation de son activité dans le cadre d'une SCP qui l'associait à Me Lambert et Me Laucagne ; que M. X demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles, à la suite de ces contrôles, il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité relative à la période du 9 novembre 1991 au 31 janvier 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité daté du 2 août 1994 relatif à la période du 9 novembre 1991 au 31 janvier 1993 au cours de laquelle le contribuable a exercé seul son activité a été adressé à l'adresse personnelle de M. X, qui ne conteste pas l'avoir reçu ; que la circonstance que cet avis, qui précisait que le vérificateur se présenterait à l'étude de Me Lambert et de Me Laucagne le 7 septembre 1994, a été envoyé à l'adresse personnelle du contribuable et non à l'adresse du siège de la SNC associant Me Lambert et Me Laucagne demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'au cours de la période soumise à vérification, M. X exerçait seul son activité et qu'il était de ce fait la seule personne à laquelle l'administration fiscale devait adresser l'avis de vérification ;

Sur le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement du 9 décembre 1994, relative aux revenus de l'année 1991 :

Considérant que la notification de redressement du 9 décembre 1994, relative à l'année 1991, indiquait au contribuable qu'elle était consécutive à la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle dont il était l'associé avec Me Tardieu et lui faisait connaître la part du bénéfice social qui lui était affectée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que cette notification, qui mettait le requérant à même de demander la communication de la notification de redressement adressée à la société civile professionnelle, était suffisamment motivée, alors même que M. X avait cessé à la date du 9 décembre 1994 toute activité professionnelle et que la société civile professionnelle dont il était l'associé avec Me Tardieu avait elle-même cessé son activité le 8 novembre 1991 ;

Sur le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement du 20 avril 1995, en tant qu'elle concerne les revenus de l'année 1993 :

En ce qui concerne la motivation du chef de redressement relatif à une plus-value :

Considérant que le vérificateur a indiqué à M. X de façon suffisante les modalités de calcul l'amenant à fixer à la somme de 1 044 372 francs le montant de la plus-value qu'il avait réalisée ; que la notification de redressement rappelait également au contribuable qu'il avait déclaré au titre de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1993 des revenus pour un montant de 163 641 francs ; que la somme de 880 731 francs à partir de laquelle le vérificateur a calculé les conséquences financières des redressements ne révèle de ce point de vue aucune incohérence dès lors qu'elle correspond au montant de la plus-value imposable diminué des revenus déclarés ; qu'en outre, les calculs du vérificateur révèlent par eux-mêmes que la plus-value redressée fait l'objet d'une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux progressif de droit commun ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le contribuable, ce chef de redressement a été suffisamment motivé ;

En ce qui concerne l'indication des conséquences financières des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) » ;

Considérant que la notification de redressement indique, conformément aux dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements ; qu'en outre, comme il vient d'être dit, aucune incohérence ne peut être relevée entre le montant de la plus-value redressée et les bases servant au calcul des conséquences financières des redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Deleu et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

2

N° 06MA002939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02939
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;06ma02939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award