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08/01/2009 | FRANCE | N°06MA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 06MA02005


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour M. Yannick X, demeurant ...), par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204769 du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour M. Yannick X, demeurant ...), par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204769 du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC Veuve X au titre de l'année 1999, des redressements d'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. X, associé de ladite société ; qu'il interjette appel du jugement en date du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, bien que la provision de 270 150 francs constituée par la SNC Veuve X au titre de l'exercice clos en 1999 ait été effectivement portée au bilan de cet exercice et mentionnée dans le grand livre, l'administration était en droit de la rapporter aux résultats imposables dudit exercice, dès lors que la société n'avait souscrit la déclaration de ses résultats que le 22 décembre 2000, après l'expiration du délai légal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 3 août 2001, que si des charges ont été réintégrées au résultats de la société de personne pour un montant de 7 147 francs, ce redressement n'a eu aucune conséquence sur l'imposition personnelle du requérant ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la contestation de M. X sur ce point est sans objet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) » ; et qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : « Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises (...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation » ;

Considérant que, conformément à ce qu'a indiqué le tribunal, la SNC Veuve X qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant a, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 transféré le terrain, les constructions et le fonds de commerce inscrits jusqu'alors dans des comptes d'immobilisations, pour des valeurs respectives de 69 000 francs, de 142 278 francs et de 550 000 francs à un compte de stock ; qu'elle a procédé à des travaux de reconstruction et a revendu l'ensemble immobilier par appartement dès l'exercice clos le 31 mars 1999 ; qu'ainsi, le résultat de l'exercice 1999, au cours duquel a été opérée la commercialisation de la plupart des lots a été déterminé par différence entre leur prix de vente et leur prix de revient qui intègre, par le biais de la variation des stocks portée en charge, la valeur du fonds de commerce ;

Considérant que l'évaluation du stock immobilier résultant d'une opération de construction ne doit inclure que les charges qui concourent directement ou indirectement à la réalisation des ouvrages ; que la valeur du fonds de commerce d'hôtel-restaurant précédemment exploité par la société ne peut être intégrée dans le coût de construction de l'ensemble ; que, dès lors, le prix de revient des lots vendus déterminé au prorata des dix millièmes commercialisés ne devait inclure que les coûts de construction, à l'exclusion de la valeur comptable du fonds de commerce ;

Considérant que le moyen tiré de l'existence d'une simple extension d'activité et non d'une cessation d'exploitation de l'hôtel-restaurant, à la supposer établie, n'aurait pas davantage pour effet la prise en compte de la valeur du fonds dans le coût de la construction et est donc inopérant ;

Considérant qu'en conséquence, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats sociaux de l'exercice 1999 l'excédent de charges comptabilisées par le biais de la variation des stocks entre l'ouverture et la clôture du dit exercice, à hauteur de 495 275 francs et à redresser les revenus de M. X pour l'année 1999 à proportion de sa participation aux résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Yannick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06MA02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02005
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;06ma02005 ?
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