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08/01/2009 | FRANCE | N°06MA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 06MA00638


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée par Me Garitey pour M. Antoine X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400376-0400779 en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999 et des compléments de co

ntributions sociales au titre des années 1998 et 1999 auxquels il a été assujett...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée par Me Garitey pour M. Antoine X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400376-0400779 en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999 et des compléments de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 auxquels il a été assujetti ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre des frais d'instance ;

............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour l'année 1997, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des compléments de contributions sociales pour les années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)./ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée.» ;

Considérant qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable les redressements qu'il entend affecter aux bases d'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des originaux des accusés de réception produits en appel par le ministre, que les plis recommandés contenant les réponses aux observations du contribuable du 27 septembre 2001 et du 4 octobre 2001 référencées 3926 ont été présentés le 8 octobre 2001 et distribués le 23 octobre suivant à M. X ; que M. X ne conteste pas que les signatures apposées sur les accusés de réception sont les siennes ; que, par suite, la circonstance que le conseil de M. X n'a pas été le destinataire desdites réponses alors qu'il était habilité à recevoir pour son compte tout courrier émanant de l'administration n'est pas de nature à vicier la procédure suivie ; qu'ainsi et contrairement à ce que persiste à soutenir le requérant, celui-ci n'a pas été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 12 décembre 2000 faisant suite à la vérification de comptabilité de l'activité occulte exercé par M. X indiquait l'existence d' «un soit transmis du Procureur de la République près de Bastia en date du 22 juin 2000» au terme duquel il est apparu au service que l'intéressé poursuivait l'activité de traitement informatique qui avait pourtant fait l'objet d'une radiation au registre du commerce ; que, d'une part, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de communiquer spontanément au contribuable les documents sur lesquels elle fonde les redressements envisagés ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le contribuable a été mis à même de formuler des observations comme en atteste son courrier du 23 janvier 2001 et de demander la communication du document mentionné dans la notification de redressement ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que cette pièce judiciaire a été obtenue dans le cadre du droit de communication de l'administration ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu le principe du contradictoire et M. X n'a été privé d'aucune des garanties accordées aux contribuables ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.49 du livre des procédures fiscales qui l'obligent, même en l'absence de redressement, à donner connaissance au contribuable des résultats d'une vérification de comptabilité, dès lors que les deux notifications de redressement du 12 décembre 2000 visent expressément les trois années vérifiées et précisent que les rehaussements concernent les seules périodes du 1er janvier au 30 septembre 1997 et du 1er octobre au 31 décembre 1997 ; que, par suite, le moyen manquant en fait doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient avoir déposé une déclaration rectificative à la demande du service en faisant valoir que cette déclaration devait lui permettre de bénéficier de la procédure prévue à l'article L.62 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales du fait de l'absence de tenue de comptabilité, le requérant, d'une part, ne justifie pas des montants ainsi déclarés alors que ceux-ci sont en contradiction avec les constatations opérées sur place par le service et, d'autre part, n'établit pas avoir demandé le bénéfice de la procédure particulière permettant de réparer moyennant le paiement de l'intérêt de retard les erreurs ou insuffisances constatées à l'occasion du dépôt de la déclaration complémentaire conformément aux dispositions du 2° de l'article L.62 susmentionné dans sa rédaction applicable au litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'apporte pas devant le juge de l'impôt le moindre commencement de preuve de ce que l'administration aurait retenu dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des crédits personnels ;

Considérant, en troisième lieu, que si devant le juge d'appel, le requérant persiste à soutenir que la somme de 75 943,47 francs correspondrait à trois remboursements effectués en janvier, février et mars 1997 par l'administrateur du cabinet d'expertise comptable et que la somme de 187 710 francs correspondrait au montant remboursé aux héritiers de Mme Orsini en application d'une décision de justice, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir, d'une part, la réalité des avances et des remboursements allégués et, d'autre part, que lesdites sommes auraient été incluses à tort dans la base imposable retenue par le vérificateur pour fixer le montant de la taxe collectée ;

En ce qui concerne les rappels d'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas, en se bornant à invoquer la pièce rectificative n°2031 qu'il a déposée afin de procéder à la déclaration des honoraires encaissés en 1997 et des honoraires facturés en 1997 mais encaissés en 1998 ou 1999 sans apporter la moindre justification à l'appui de ce document, que le vérificateur aurait inclus à tort dans la base de l'impôt sur le revenu des crédits personnels, des encaissements effectués pour son cabinet, des remboursements d'avances de frais ou des sommes au paiement desquels il aurait été condamné en application d'une décision de justice ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service n'était pas tenu de prendre en compte les montants reportés dans la déclaration rectificative du 24 novembre 2000 déposée postérieurement à la réception de l'avis de vérification dès lors que M. X, qui ne tenait aucune comptabilité, ne justifiait pas des montants déclarés alors que ceux-ci étaient en contradiction avec les constatations opérées sur place ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de comptabilité et de pièces justificatives, M. X ne peut sérieusement persister à soutenir en appel que l'administration aurait commis une erreur dans le rattachement à l'année 1998 d'une somme de 227 774,25 francs ; que, de même, l'allégation selon laquelle la somme de 280 000 francs correspondrait à un prêt de 80 000 francs et de 200 000 francs accordé le 24 et le 27 avril 1998 remboursé en plusieurs échéances ne se trouve étayée par aucun document ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de comptabilité et de pièces justificatives, M. X ne peut sérieusement persister à soutenir en appel que l'administration aurait commis une erreur dans le rattachement à l'année 1999 d'une somme de 56 015,95 francs ; que, de même, l'allégation selon laquelle la somme de 100 000 francs correspondrait au montant de la garantie d'un prêt consenti à la société Sogexfi et débloquée par erreur sur son compte avant d'être débitée le mois suivant, ne se trouve étayée par aucun document ;

Sur les intérêts de retard et l'application des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, M. X n'est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard dont ont été assortis les droits mis à sa charge, revêtent, pour la partie excédant le taux légal, le caractère d'une sanction ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le législateur a, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, prévu de fixer au même niveau le taux des intérêts moratoires dus par l'Etat et celui des intérêts de retard dus par les contribuables, cette circonstance se suffit pas à établir que les intérêts de retard dont a été assortis les droits mis à sa charge, revêtent, pour la partie excédant le taux légal, le caractère d'une sanction ;

Considérant, enfin, que le requérant soutient que l'administration ne pouvait assortir les impositions en litige des pénalités pour mauvaise foi dans la mesure où il avait déposé une déclaration rectificative le 12 décembre 2000 avant l'envoi de la notification de redressement ; que toutefois, ce moyen, inopérant, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00638
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;06ma00638 ?
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