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24/11/2008 | FRANCE | N°06MA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 06MA01915


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2006 sous le n° 06MA01915 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., Mme Hadda X, demeurant ..., Mlle Rachida X, demeurant ..., Mlle Amal X, demeurant ..., Mlle Ouafaé X, demeurant ..., M. Fouad X, demeurant ..., M. Yassim X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Talbot et Wilkin associés ; M. et Mme X et leurs enfants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400444 du 12 mai 2006 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce

que le département de la Lozère soit condamné à verser des indem...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2006 sous le n° 06MA01915 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., Mme Hadda X, demeurant ..., Mlle Rachida X, demeurant ..., Mlle Amal X, demeurant ..., Mlle Ouafaé X, demeurant ..., M. Fouad X, demeurant ..., M. Yassim X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Talbot et Wilkin associés ; M. et Mme X et leurs enfants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400444 du 12 mai 2006 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Lozère soit condamné à verser des indemnités de 30.000 euros à chacun des deux parents et 20.000 euros à chacun des frères et soeurs de M. Mohammed X en réparation du préjudice moral que leur a causé l'accident mortel de la circulation dont ce dernier a été victime le 12 août 2002 à Saint Chély d'Apcher ;

2°) de condamner le département de la Lozère à leur verser les sommes demandées en première instance ;

3°) de mettre à sa charge une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Pieri, représentant la famille X et Me Baylot, représentant le département de la Lozère,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X, alors âgé de 20 ans, a été victime d'un accident mortel de la circulation le 12 août 2002 à Saint Chély d'Apcher, alors qu'il circulait sur la route départementale 75 ; que ses parents, frères et soeurs font appel du jugement du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être indemnisés par le département de la Lozère du préjudice moral que leur a causé ce décès ;

- sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'à l'appui de leur demande, les appelants font valoir que l'accident serait dû à la présence d'une plaque de gravillons de 18,65 mètres sur 3,15 sur le côté droit de la chaussée, sur laquelle le véhicule aurait dérapé et dont ils estiment qu'elle aurait été insuffisamment signalée ou que les services du département auraient dû la balayer ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la présence de cette plaque était signalée par un panneau mobile de type AK 22 « projection de gravillons » placé de façon visible sur le côté droit de la route dans le sens de circulation du véhicule ; que cette signalisation, placée à environ 150 mètres, était suffisante pour prévenir les usagers du danger et les inciter à réduire leur vitesse en conséquence ; que le département de la Lozère, qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'avait pas l'obligation d'apposer des panneaux « chaussée glissante » ou de limitation de vitesse, ni de procéder à l'enlèvement des gravillons, apporte ainsi la preuve de l'entretien normal de la voie départementale ;

Considérant, en outre, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des témoignages consignés au rapport de gendarmerie, que M. X roulait au moment des faits à une vitesse excessive et n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par le panneau de signalisation ; que la perte de contrôle de son véhicule est imputable à cette seule vitesse ; qu'en conséquence, M. et Mme X et leurs enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du département de la Lozère n'était pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Lozère, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Lozère sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Lozère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X, à Mme Hadda X, à Mlle Rachida X, à Mlle Amal X, à Mlle Ouafaé X, à M. Fouad X, à M. Yassim X, au département de la Lozère, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01915 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01915
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET TALBOT ET WILKIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-24;06ma01915 ?
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