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18/11/2008 | FRANCE | N°05MA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 18 novembre 2008, 05MA01369


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour M. Jean-Guy X, demeurant ... par Me Pastorel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401657 0401852 0408939 0408942 du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Digne-les-Bains, ainsi que le Centre communal d'action sociale de la commune soient condamnés à lui payer respectivement la somme de 33 679,80 euros et 219 536,58 euros avec intérêts de droit ;

2°) de condamner la commune de Digne-les-Bains et le CCAS de Digne-

les-Bains à lui payer lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour M. Jean-Guy X, demeurant ... par Me Pastorel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401657 0401852 0408939 0408942 du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Digne-les-Bains, ainsi que le Centre communal d'action sociale de la commune soient condamnés à lui payer respectivement la somme de 33 679,80 euros et 219 536,58 euros avec intérêts de droit ;

2°) de condamner la commune de Digne-les-Bains et le CCAS de Digne-les-Bains à lui payer lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

3°) de condamner la commune de Digne-les-Bains et le CCAS de Digne-les-Bains à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 ;

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Digne-les-Bains, ainsi que le Centre communal d'action sociale de la commune soient condamnés à lui payer respectivement la somme de 33 679,80 euros et 219 536,58 euros avec intérêts de droit à raison de l'enrichissement sans cause dont ils auraient bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors directeur de cabinet du maire de Digne-les-Bains et, en outre, trésorier de l'association Midi-Phénicie, a été condamné à payer, d'une part, à la commune de Digne-les-Bains et au CCAS de Digne-les-Bains, outre les intérêts, les sommes respectives de 67 339,94 F et 808 079,29 F par jugement de la Chambre régionale des comptes de PACA en date des 23 et 24 septembre 1996, confirmé par arrêt de la Cour des comptes en date du 20 mars 1997, d'autre part, une somme de 684 580,77 F au CCAS de Digne-les-Bains par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 17 juin 1999 ; que ces sommes correspondent, pour les deux premières, à une mise en débet en tant que comptable de fait, prononcée à son encontre à raison de la disposition de fonds publics appartenant à la commune de Digne-les-Bains ou à son CCAS et dont la destination ou la cause n'ont pu être justifiées, circonstance s'opposant à leur allocation par le juge financier, et, pour la troisième, à des dommages et intérêts dus à raison notamment de la confection et l'usage de faux en écriture publique, pour lesquels l'intéressé a d'ailleurs été pénalement condamné par le même arrêt de la cour d'appel statuant en chambre correctionnelle ; que le litige soumis à la cour de céans trouve son origine dans la demande de M. X tendant au remboursement des sommes ainsi versées par ses soins, l'intéressé faisant valoir qu'en l'absence d'un tel remboursement, et compte tenu de l'utilité publique avérée des dépenses en cause, il en résulterait un enrichissement sans cause des deux personnes publiques ;

Considérant, d'une part, que si la cour des comptes, statuant sur l'appel formé par M. X à l'encontre du jugement de la chambre régionale des comptes le condamnant à une amende pour gestion irrégulière des deniers publics, a pris acte du caractère d'utilité publique conféré aux dépenses en litige par deux délibérations des collectivités intéressées en date du 14 avril 1995, un tel arrêt, qui repose sur une cause juridique distincte de celle soulevée dans la présente instance, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué par M. X à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de ces mêmes collectivités sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

Considérant, d'autre part, que les motifs mêmes de l'arrêt rendu le 17 juin 1999 par la Cour d'appel d'Aix en Provence statuant en matière correctionnelle, qui visent l'ensemble des dépenses en litige, s'imposent au juge administratif, dès lors qu'ils sont indissociables de son dispositif ; que, par suite, lesdites dépenses ne peuvent qu'être regardées, dans leur totalité, comme ayant été engagées au prix de la confection et de l'usage des faux en écriture publique susmentionnés, M. X ayant en outre utilisé à son profit un compte ouvert à son nom personnel, dont il détenait seul la signature, et sur lequel étaient versés les fonds en provenance tant de la commune de Digne que de son CCAS ; que le caractère fautif de ces agissements, qui ne peuvent être regardés comme relevant de la seule imprudence ou d'une négligence, s'oppose dès lors, et en toute hypothèse, à la restitution au requérant de tout ou partie des sommes en litige, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de l'utilité publique conférée ultérieurement, comme il a été dit, à ces dépenses, par deux délibérations du 14 avril 1995 devenues définitives ;

Considérant, enfin, que si M. X demande également la condamnation des intimées à lui verser une somme supplémentaire de 100 990,56 F, correspondant à des majorations dont il aurait été rendu également débiteur, il ne soulève, à l'appui de ces conclusions, aucun moyen distinct de ceux examinés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que la commune de Digne-les-Bains et le CCAS de Digne-les-Bains n'étant pas parties perdantes, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à payer à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Digne-les-Bains et au CCAS de Digne-les-Bains la somme que ceux-ci réclament au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Digne-les-Bains et du CCAS de Digne-les-Bains, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Guy X, à la commune de Digne-les-Bains et au CCAS de Digne-les-Bains, et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

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N° 05MA01369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-formation à 5
Numéro d'arrêt : 05MA01369
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-18;05ma01369 ?
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