La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2008 | FRANCE | N°06MA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06MA01095


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON, par Me Tomasi, élisant tous trois domicile 49 cours Napoléon à Ajaccio (20 000) ; M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. Ange-Marie X et Mme Céline Y dirigée contre la décision en date du 4 mai 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio

a délivré un permis de construire à la SCI Cyrnos 1864 pour restructure...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON, par Me Tomasi, élisant tous trois domicile 49 cours Napoléon à Ajaccio (20 000) ; M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. Ange-Marie X et Mme Céline Y dirigée contre la décision en date du 4 mai 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré un permis de construire à la SCI Cyrnos 1864 pour restructurer l'hôtel Le Kallisté cadastré section BW parcelles n°217 et 219 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner solidairement la commune d'Ajaccio et la SCI Cyrnos à payer à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Bras, de la SCP Roux, Lang-Cheymol, Canizares, le Frapper du Hellen, Bras, pour la commune d'Ajaccio ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 3 février 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. Ange-Marie X et Mme Céline Y dirigée contre la décision en date du 4 mai 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré un permis de construire à la SCI Cyrnos 1864 pour restructurer l'hôtel Le Kallisté cadastré section BW parcelles n°217 et 219 ; que M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON soutiennent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les requérants de première instance avaient respecté les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et en avaient régulièrement justifié devant cette juridiction ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) » ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au demandeur d'apporter à la formation de jugement avant la clôture de l'instruction, la preuve de ce que la notification de son recours était complète en produisant une copie de la lettre de notification de son recours ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que par mesure d'instruction en date du 9 août 2005, le greffe du Tribunal administratif de Bastia a invité M. Ange-Marie X à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve du respect des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme en produisant au tribunal copie de sa lettre recommandée par laquelle il avait notifié son recours ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux ; que le 12 août 2005, M. Ange-Marie X et Mme Céline Y ont transmis par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Bastia une copie de preuves de dépôt et d'accusé de réception, sans joindre une copie de la lettre de notification ; que la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2006 ; que ce n'est que par une note en délibéré adressée en date du 13 janvier 2006 au greffe du Tribunal administratif de Bastia que M. Ange-Marie X et Mme Céline Y, ont porté à la connaissance de la formation de jugement la copie des lettres de notification, en date du 12 juillet 2005, à la SCI Cyrnos et à la commune d'Ajaccio ; que si à la suite de la production d'une note en délibéré, le juge administratif a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ladite note, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle que le juge devrait relever d'office ; que M. Ange-Marie X et Mme Céline Y n'allèguent pas avoir été dans l'impossibilité de produire antérieurement à la clôture de l'instruction, les pièces produites avec la note en délibéré ; que, dans ces circonstances, le tribunal administratif a pu, sans rouvrir l'instruction, constater qu'il n'avait pas été justifié, avant la clôture de l'instruction, du respect par les demandeurs de première instance des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON à payer à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ajaccio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Ange-Marie X, à Mme Céline Y et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ange-Marie X, de Mme Céline Y et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON est rejetée.

Article 2 : M. Ange-Marie X, Mme Céline Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON verseront à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange-Marie X, à Mme Céline Y, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 49 COURS NAPOLEON, à la commune d'Ajaccio, à la SCI Cyrnos et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01095

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01095
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-25;06ma01095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award