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30/06/2008 | FRANCE | N°07MA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2008, 07MA00483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2007, sous le n° 07MA00483, présentée par Me Barnier, avocat, pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205177 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté sa demande formulée le 8 août 2002 tendant à « l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la

gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Gu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2007, sous le n° 07MA00483, présentée par Me Barnier, avocat, pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205177 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté sa demande formulée le 8 août 2002 tendant à « l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères, l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section, la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin et du Mont, le remboursement de la somme de 160 000 euros à la section des habitants de La Garde Guérin » ; à ce qu'il soit ordonné « l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères », « l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section », et « la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin » ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Prévenchères en tant qu'elle rejette lesdites conclusions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Prévenchères d'établir sans délai un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de la Grade Guérin ainsi qu'un état contradictoire des recettes perçues de la section des habitants du village de la Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 août 2002 jusqu'à la régularisation effective de la situation ;

4°) de condamner la commune de Prévenchères à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté sa demande formulée le 8 août 2002 tendant à « l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères, l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section, la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin et du Mont, le remboursement de la somme de 160 000 euros à la section des habitants de La Garde Guérin » ; à ce qu'il soit ordonné « l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères », « l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section », et « la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin » ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public tiré de ce qu'il appartient au requérant « d'établir de façon certaine ses affirmations quant au droit de propriété dont disposeraient les habitants de la ou des sections de la commune sur des sources d'eau qui seraient sur le territoire de leur section et raccordées au réseau d'eau potable de la commune », il ressort toutefois du jugement en litige que les premiers juges s'en sont tenus, au demeurant à juste titre, à rappeler qu'il incombait à M. X d'apporter la preuve du bien-fondé de ses affirmations ; que ce faisant, le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Considérant que M. X fait valoir que le jugement serait également irrégulier faute pour les premiers juges de n'avoir pas soulevé d'office les moyens tirés de ce que la procédure de transfert de biens, droits et obligations d'une section à la commune aurait dû être mise en oeuvre par la commune de Prévenchères et que cette dernière avait l'obligation de passer avec la section un contrat portant sur les droits de propriété ; que lesdits moyens ne présentant pas, en tout état de cause, la qualité de moyen d'ordre public au sens de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait à cet égard commis une irrégularité de nature à entacher son jugement ;

Considérant que si M. X soutient en outre que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges de ne pas avoir d'office soulevé le moyen d'ordre public tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune de Prévenchères du 30 avril 2005 autorisant son maire à défendre et représenter ladite commune dans la présente affaire ne lui avait pas été notifié, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche requête du Tribunal administratif de Montpellier, que ladite délibération lui a été communiquée par le greffe du Tribunal le 20 mai 2005 ; que ce faisant, aucune irrégularité de nature à entacher le jugement attaqué ne saurait être davantage reprochée aux premiers juges ;

Considérant enfin, que l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour le contribuable d'une commune d'exercer une action en justice qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur ; qu'il est également prévu qu'en l'absence de constitution d'une commission syndicale ayant pour objet de gérer les biens appartenant à la section de la commune, il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser le contribuable qui souhaite engager une telle action ; que dès lors qu'au vu des pièces du dossier, l'action envisagée pouvait être regardée comme dépourvue de chance de succès, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. X, d'autoriser ce dernier à représenter la section en justice ; qu'aucune obligation en ce sens ne pesait davantage sur le Tribunal, lequel a, à juste titre constaté, que seul le conseil municipal avait, en l'absence de constitution d'une commission syndicale, qualité pour représenter à la fois la commune et la section ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...) » ; qu'aux termes de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; et qu'aux termes de l'article L.2411-16 du même code : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L.2411-3 et de l'article L.2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. (...) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section (...), il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente » ;

Considérant qu'en contentieux de pleine juridiction, il appartient au juge de se prononcer sur les questions dont il est saisi en se fondant sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il statue ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a mentionné, dans le jugement attaqué, l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi du 13 août 2004 et applicable au 1er janvier 2005 ;

Considérant que M. X persiste à soutenir en appel que les habitants de la section de la Garde Guérin seraient propriétaires des sources alimentant en eau potable et agricole la commune de Prévenchères et qu'auraient dû être établis à ce titre, d'une part un contrat équitable pour la gestion desdites ressources entre la commune et la section des habitants de La Garde Guérin, d'autre part, un état des recettes indûment perçues par la commune au détriment de la section et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section ;

Considérant toutefois, qu'en admettant même que le droit de propriété de la section des habitants de la Garde-Guérin sur les trois sources en litige puisse être regardé comme établi, la répartition souhaitée des ressources ne pourraient résulter que d'une convention signée en application des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales entre la commune et une commission syndicale de section chargée de gérer les biens de ladite section ; qu'ainsi, en l'absence de constitution d'une telle commission, le requérant ne saurait valablement soutenir qu'en ne recourant pas à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ni à aucune autre procédure prévue par les articles L.2411-11 et L.2411-16 du code général des collectivités territoriales, la commune de Prévenchères aurait porté atteinte au droit de propriété de la section tel que reconnu par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que M. X ne saurait également persister à faire valoir, pour les mêmes raisons, que le receveur de la commune de Prévenchères aurait dû tenir l'état des actifs de la section des habitants de la Garde Guérin dans un budget annexe à celui de la commune et que le produit de la totalité des factures des réseaux de la section des habitants de la Garde Guérin aurait dû être versé aux comptes de la section ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que si M. X persiste à demander devant la Cour d'ordonner « l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères », « l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section », « la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin » et de condamner ladite commune à rembourser à la section des habitants de La Garde Guérin la somme totale de 160 000 euros correspondant au « détournement des recettes sectionnales depuis 1972 », l'ensemble de ces conclusions, à le supposer intégralement recevable au regard des pouvoirs d'injonction du juge administratif tels qu'ils sont limitativement fixés aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, doit être rejeté par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite précitée du maire de Prévenchères ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Prévenchères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Prévenchères.

N° 07MA00483 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00483
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-30;07ma00483 ?
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