La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°05MA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA03285


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Aldemar ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no0006442 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

............................................................

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Aldemar ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no0006442 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

.........................................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de M. X, l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de ce dernier la somme de 200 000 francs qu'une société cliente avait déclarée à son profit en tant que commission à raison de son activité de conseil en immobilier ; que M. X interjette appel du jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure d'évaluation et de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors en vigueur: « sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ; qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F. (...) II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction (...) des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; et qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédure fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a déposé ni la déclaration de ses revenus commerciaux prévue à l'article 96 précité du code général des impôts malgré mise en demeure, ni la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il était astreint ; que l'administration, après avoir constaté ces manquements, a déterminé le montant des bénéfices et de la taxe annuellement due dans le cadre des procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office susvisées ;

Considérant que si M. X soutient, d'une part, que le montant annuel de ses recettes n'excèderait pas 175 000 francs dès lors que la somme de 200 000 francs, regardée par le service comme une commission à raison d'une prestation de conseil immobilier, aurait été intégralement rétrocédée à un tiers, il résulte au contraire de l'instruction qu'une telle somme ne peut être considérée comme une rétrocession d'honoraires au sens du II de l'article 96 précité du code général des impôts, nonobstant la facture produite à l'instance par le requérant, dès lors que le transfert porte sur la totalité de la commission, qu'aucun élément ne permet d'apprécier la nature de la prestation fournie par le tiers considéré ni la qualité en laquelle celui-ci serait intervenu et que le mouvement litigieux a précédemment été qualifié par M. X, dans ses observations à la notification de redressement qui lui a été adressée le 31 mai 1999, comme un « versement à usage personnel » destiné à l'achat d'un véhicule ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'entrait pas dans le champ de la déclaration contrôlée prévue à l'article 96 précité du code général des impôts et qu'ainsi la procédure d'évaluation d'office aurait été irrégulièrement engagée doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'activité libérale de conseil immobilier exercée par M. X entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l'article 256 du code général des impôts ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas déposé la déclaration annuelle prévue par les dispositions légales et qu'il se trouvait ainsi, au titre de l'année 1996, en situation d'être taxé d'office, nonobstant la circonstance alléguée que la somme taxée aurait été reversée postérieurement ;

En ce qui concerne le défaut d'information sur les conséquences financières des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant que M. X étant en situation d'être imposé d'office, est par suite inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que le redressement est consécutif à un contrôle sur pièces et ne se trouve dès lors pas dans le champ d'application de cet article ;

Sur le bien-fondé des rehaussements :

Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (...) » ; et qu'aux termes de l'article 238 du même code, alors en vigueur : « Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie selon la procédure d'office, il appartient au contribuable qui demande la réduction ou la décharge de cette imposition, d'en prouver le caractère exagéré ; qu'il incombe, par suite, à M. X d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il est constant que la commission litigieuse d'un montant de 200 000 francs a été perçue par M. X ; que s'il soutient qu'il en a effectué la rétrocession, celle-ci n'a pas fait l'objet de la déclaration de versement prescrite à l'article 240 précité du code général des impôts ; que, par suite, ladite commission ne saurait, en vertu des dispositions précitées de l'article 238 du même code, être légalement déduite du bénéfice imposable réalisé par le requérant au titre de l'année 1996 ; que le moyen tiré de ce que la reconstitution serait radicalement viciée dès lors qu'elle prendrait en compte la somme litigieuse ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en outre, qu'à supposer que M. X puisse également être regardé comme se prévalant de la tolérance administrative permettant la prise en compte de versements qui ont été réellement soumis à l'impôt dans les mains du bénéficiaire, en cas de première infraction, celui-ci, en se bornant à faire valoir qu'il serait en mesure de justifier la réalité du transfert de la somme, n'établit pas que le bénéficiaire aurait déclaré le montant litigieux en temps utile ; qu'il n'est pas davantage fondé à reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir mis en oeuvre ses moyens d'investigation à l'égard de la personne présentée comme le bénéficiaire de la rétrocession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°05MA03285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03285
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ALDEMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma03285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award