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24/04/2008 | FRANCE | N°07MA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07MA00554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2007 sous le n° 07MA00554, présentée par la SCP d'avocats Broquère-danthez-De Clercq-Comte pour M. Jean Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405156 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 4 juin et 8 juillet 2004 par lesquelles l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer a refusé de lui délivrer une attestation de r

apatriement ;

2°) d'annuler les décisions de l'Agence nationale pour l'indemn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2007 sous le n° 07MA00554, présentée par la SCP d'avocats Broquère-danthez-De Clercq-Comte pour M. Jean Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405156 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 4 juin et 8 juillet 2004 par lesquelles l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°) d'annuler les décisions de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer des 4 juin et 8 juillet 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X dirigée contre les décisions des 4 juin et 8 juillet 2004 par lesquelles l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi...3 ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985, les dispositions relatives à l'assurance- vieillesse ... s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985, rapprochées de celles de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés est subordonnée à la condition que les évènements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a quitté l'Algérie pour la France le 13 mai 1969, sept ans après l'accession de ce pays à l'indépendance, à la suite d'une mutation obtenue dans le cadre de ses fonctions à la société centrale de banque de Paris, afin de pouvoir épouser une ressortissante algérienne ; que si M. X fait valoir qu'un tel mariage interconfessionnel était interdit par l'article 31 du code de la famille en Algérie, ce qui l'a conduit à quitter ce pays, un tel motif est lié à sa propre situation familiale, ainsi qu'à la situation intérieure de l'Algérie en 1969 ; que dans ces conditions, le départ de l'intéressé pour la France ne saurait être regardé comme ayant été entraîné par des évènements politiques qui seraient la conséquence directe de la cessation de souveraineté de la France sur l'Algérie ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 et par suite, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer des 4 juin et 8 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer.

N° 07MA00554 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00554
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP BROQUERE DE CLERCQ COMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-24;07ma00554 ?
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