La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°07MA03777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 février 2008, 07MA03777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2007 sous le n° 07MA03777, présentée pour M. Bouzid X, élisant domicile ... ; M. Bouzid X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07997/1 du 7 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d

livrer dans un délai de 5 jours un visa d'entrée pour la France sous astreinte de 300 €...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2007 sous le n° 07MA03777, présentée pour M. Bouzid X, élisant domicile ... ; M. Bouzid X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07997/1 du 7 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 5 jours un visa d'entrée pour la France sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à venir et d'assurer dans le même délai la prise en charge financière de son transport depuis l'Algérie jusqu'à Bastia ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la lettre en date du 9 janvier 2008 informant les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné, les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le conseil de M. X a présenté des observations à l'audience publique et des propres termes de sa requête qu'il a produit plusieurs pièces tendant à démontrer sa présence continue en France depuis son entrée le 26 février 2000 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense les plus élémentaires n'est dés lors pas fondé ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 février 2000 muni d'un visa Schengen dont la durée de validité expirait le 4 juin 2000 ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, à l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet de la Haute-Corse a fondé à tort son arrêté n°072B267 du 3 septembre 2007, non sur cette disposition, mais sur le 1° de l'article L. 511-1 II du même code, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en oeuvre des dispositions du 2° étant en l'espèce réunies, la substitution de la première à la seconde comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bouzid X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Bouzid X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet lui de délivrer dans un délai de 5 jours un visa d'entrée pour la France sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à venir et d'assurer dans le même délai la prise en charge financière de son transport depuis l'Algérie jusqu'à Bastia, doivent être, en tout état de cause, rejetées ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bouzid X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bouzid X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouzid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2
N° 07MA03777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA03777
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-19;07ma03777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award